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08/07/2002 | FRANCE | N°221114

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 juillet 2002, 221114


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 13 juin 2000 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Régine X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la délibération du jury du concours interne d'accès aux instituts régionaux d'administration organisé au titre de la session 1999 ;
2°) de l'indemniser du préjudice qu'elle a subi du fait des irrégularités commises durant les épreuves de ce concours ;
3°) d'enjoindre à l'administration responsable de l'organisation de ce conco

urs de respecter la règle de l'anonymat des épreuves écrites ;
Vu les autres...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 13 juin 2000 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Régine X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la délibération du jury du concours interne d'accès aux instituts régionaux d'administration organisé au titre de la session 1999 ;
2°) de l'indemniser du préjudice qu'elle a subi du fait des irrégularités commises durant les épreuves de ce concours ;
3°) d'enjoindre à l'administration responsable de l'organisation de ce concours de respecter la règle de l'anonymat des épreuves écrites ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation des résultats du concours interne d'accès aux instituts régionaux d'administration organisé au titre de la session 1999, Mme X... fait valoir que chaque candidat a dû remettre, à l'issue des épreuves d'admissibilité, une copie comportant une première page sur laquelle était mentionnée son identité et, qu'en conséquence, l'occultation de la copie n'a pu être faite qu'ultérieurement ; qu'il ne ressort pas des faits ainsi rapportés que la règle de l'anonymat n'aurait pas été respectée, dès lors que les imprimés utilisés permettent au service responsable de l'organisation du concours d'occulter l'identité des candidats après attribution d'un numéro à chaque copie et qu'il n'est pas établi que cette opération n'ait pas été effectuée avant la transmission des copies aux correcteurs ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du jury arrêtant les résultats du concours ni par voie de conséquence la condamnation de l'administration à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de cette délibération et le prononcé d'une injonction à l'administration ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Régine X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 221114
Date de la décision : 08/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2002, n° 221114
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:221114.20020708
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