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08/07/2002 | FRANCE | N°222320

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 08 juillet 2002, 222320


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 25 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohammed X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 avril 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur recours du ministre de l'intérieur, a annulé le jugement du 26 avril 1998 du tribunal administratif de Melun annulant la décision du 24 avril 1998 du sous-préfet de Nogent-sur-Marne lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour et l'invitant à quitter le territoire français e

t a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
Vu les...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 25 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohammed X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 avril 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur recours du ministre de l'intérieur, a annulé le jugement du 26 avril 1998 du tribunal administratif de Melun annulant la décision du 24 avril 1998 du sous-préfet de Nogent-sur-Marne lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour et l'invitant à quitter le territoire français et a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les allégations de M. X..., selon lesquelles, contrairement à la mention figurant dans l'arrêt de la cour et qui fait foi jusqu'à preuve contraire, ni lui ni son conseil n'auraient été avisés de la date d'audience, ne sont assorties d'aucun commencement de preuve ; que le moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêt attaqué ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que M. X..., ressortissant algérien, a commis depuis 1981 de nombreux délits dont plusieurs infractions à la législation sur les stupéfiants pour lesquelles il a été condamné le 15 novembre 1996 à quatre ans d'emprisonnement et qu'il a fait l'objet, le 7 janvier 1988, d'un arrêté d'expulsion ; que si cet arrêté a été abrogé à la suite d'une mise en garde solennelle, M. X... a néanmoins poursuivi ses activités délictueuses ; que, dans ces conditions, en jugeant que, nonobstant le fait qu'il est entré en France à l'âge de cinq ans et y a toujours vécu, que toute sa famille vit en France et qu'il n'a plus de parents en Algérie, qu'il affirme ne parler ni ne lire l'arabe, la décision du sous-préfet de Nogent-sur-Marne du 24 avril 1998 lui refusant l'autorisation de séjour qu'il sollicitait n'avait pas porté, alors qu'il est célibataire et sans enfants et compte tenu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas donné aux faits de l'espèce une qualification juridique inexacte au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 222320
Date de la décision : 08/07/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-01-02 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2002, n° 222320
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:222320.20020708
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