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08/07/2002 | FRANCE | N°223078

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 08 juillet 2002, 223078


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet et 17 novembre 2000 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Joseph X..., ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 18 avril 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 novembre 1996 en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels i

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2°) de p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet et 17 novembre 2000 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Joseph X..., ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 18 avril 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 novembre 1996 en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1985 et 1986 ;
2°) de prononcer la décharge des suppléments d'imposition restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur ;
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme Joseph X..., qui n'ont souscrit aucune déclaration de revenu global pour les années 1985 et 1986, ont été assujettis d'office à des suppléments d'impôts sur le revenu au titre de ces deux années, à raison notamment du rehaussement des bénéfices tirés par Mme X... de son exploitation agricole, qui ont fait eux-mêmes l'objet d'une évaluation d'office ; que, par un jugement du 7 novembre 1996, le tribunal administratif de Bordeaux leur a accordé la décharge partielle de ces impositions ; que M. et Mme X... se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 18 avril 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à la décharge des impositions restant en litige ;
Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 64 du code général des impôts, applicable aux exploitations agricoles : "Sous réserve des dispositions des articles 68 F à 74 B, le bénéfice imposable des exploitations situées en France est déterminé forfaitairement (.)" ; qu'aux termes du I de l'article 69 du même code : "Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500 000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée" ; qu'en application de l'article 53 A dudit code, les exploitants agricoles imposés d'après leurs bénéfices réels sont tenus de souscrire chaque année une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la cour n'était saisie d'aucun moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressement qui leur a été adressée ; qu'elle n'était pas tenue de répondre aux arguments invoqués à l'appui du moyen relatif au bien-fondé de l'évaluation d'office des bénéfices agricoles de Mme X..., tiré de ce qu'en se bornant à faire état, dans la notification de redressement, des déclarations de l'intéressée, le service n'aurait pas apporté la preuve du dépassement par la contribuable du seuil prévu au I de l'article 69 du code général des impôts précité ; que, dès lors, son arrêt n'est pas entaché, sur ce point, d'omission à statuer ni d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des énonciations de l'arrêt attaqué, la cour a relevé que l'administration avait procédé, à partir des comptes bancaires de l'intéressée relatifs à l'année 1982, à la reconstitution des recettes tirées par Mme X... de l'exploitation de son domaine agricole ; que cette reconstitution, opérée par le service dans l'exercice des droits de communication et de contrôle sur pièces qu'il tire du livre des procédures fiscales, se distingue de la vérification de comptabilité dont Mme X... a par ailleurs fait l'objet ; que, par une appréciation souveraine des faits de la cause qui n'est pas arguée de dénaturation, la cour a jugé que cette reconstitution permettait d'établir que les recettes en cause avaient dépassé, au titre de chacune des années 1982 et 1983, le seuil prévu au I de l'article 69 du code général des impôts précité et que M. et Mme X... étaient donc imposables d'après leur bénéfice agricole réel à compter de l'année 1984 ; qu'elle a, en outre, relevé que les contribuables s'étaient abstenus de souscrire, malgré l'envoi de mises en demeure, les déclarations prévues à l'article 53 A du code général des impôts susmentionné pour les années 1985 et 1986 ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour ait jugé que la situation d'évaluation d'office des revenus agricoles de M. et Mme X... aurait été révélée par la vérification de comptabilité dont Mme X... a fait l'objet ;
Considérant, en troisième lieu, que la cour a également relevé que la situation de taxation d'office du revenu global de M. et Mme X... ne procédait pas davantage de cette vérification de comptabilité ;
Considérant qu'en se fondant sur les constatations qui précèdent pour écarter comme inopérant le moyen tiré de l'irrégularité de ladite vérification, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ;
Considérant, par suite, que la requête de M. et Mme X... ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Joseph X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Joseph X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 223078
Date de la décision : 08/07/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL


Références :

CGI 64, 69, 53, 53 A
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2002, n° 223078
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:223078.20020708
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