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08/07/2002 | FRANCE | N°223079

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 08 juillet 2002, 223079


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet et 17 novembre 2000 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Jeanne X..., épouse Y..., ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 18 avril 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 novembre 1996 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels e

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet et 17 novembre 2000 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Jeanne X..., épouse Y..., ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 18 avril 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 novembre 1996 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période courant du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ;
2°) de prononcer la décharge des compléments de taxe restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur ;
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X... épouse Y..., exploitante agricole, a été assujettie d'office à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période courant du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ; que, par un jugement du 7 novembre 1996, le tribunal administratif de Bordeaux lui a accordé la décharge partielle de ces impositions ; que Mme Y... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 avril 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à la décharge des impositions restant en litige ;
Considérant que Mme Y... n'est pas recevable à soutenir pour la première fois en cassation qu'il n'est pas établi qu'elle aurait été mise en demeure de déposer des déclarations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée pour chacun des exercices litigieux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 66 du code général des impôts : "Sont taxés d'office : 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevable des taxes" ; qu'en application du 1° du I de l'article 298 bis du même code, les exploitants agricoles soumis au régime simplifié de taxe sur la valeur ajoutée sont tenus de déposer, avant le 5 mai de chaque année, une déclaration indiquant les éléments de liquidation de la taxe afférente à l'année écoulée ; qu'en vertu du 5° du II du même article, les exploitants agricoles dont le montant moyen des recettes d'exploitation, calculé sur deux années consécutives, dépasse 300 000 F, sont soumis de plein droit au régime simplifié susmentionné à compter du 1er janvier de l'année suivante et au plus tôt le 1er janvier 1983 ;
Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger établie la situation de taxation d'office de Mme Y... à la taxe sur la valeur ajoutée, la cour a relevé, par une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui n'est pas arguée de dénaturation, d'une part, qu'il était constant que les recettes d'exploitation de l'intéressée avaient dépassé le seuil prévu au 5° du II de l'article 298 bis du code général des impôts pendant les deux années 1982 et 1983, d'autre part, que la requérante n'avait pas souscrit les déclarations qu'elle était tenue de déposer en vertu du 1° du I de ce même article ; que si elle a également relevé que Mme Y... s'était abstenue de répondre aux mises en demeure qui lui auraient été adressées, ce motif est, en tout état de cause, surabondant et ne peut, par suite, être utilement critiqué devant le juge de cassation ; qu'en déduisant des constatations précédentes que la situation de taxation d'office de Mme Y... n'avait pas été révélée par la vérification de sa comptabilité et que, par suite, l'intéressée ne pouvait utilement soutenir que cette vérification était irrégulière, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ni d'insuffisance de motivation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Y... ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme Y... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à Mme Jeanne X..., épouse Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 223079
Date de la décision : 08/07/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION


Références :

CGI 66, 298 bis
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2002, n° 223079
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:223079.20020708
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