La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2002 | FRANCE | N°229263

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 juillet 2002, 229263


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 janvier 2001, 14 mai 2001 et 3 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hung-Phong X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 novembre 2000 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à se voir reconnaître la qualification de spécialiste en orthopédie dento-faciale ;
2°) d'enjoindre au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-denti

stes de procéder à l'examen de cette demande, sous astreinte de 1 500...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 janvier 2001, 14 mai 2001 et 3 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hung-Phong X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 novembre 2000 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à se voir reconnaître la qualification de spécialiste en orthopédie dento-faciale ;
2°) d'enjoindre au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de procéder à l'examen de cette demande, sous astreinte de 1 500 euros par mois de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de le condamner à lui verser la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 modifié par le décret n° 75-650 du 16 juillet 1975 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu l'arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale du 29 novembre 1980 modifié notamment par l'arrêté du 6 avril 1990 portant approbation du règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 novembre 2000 du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;
Considérant que par une décision du 10 avril 2002, le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rapporté sa décision en date du 2 novembre 2000 et a autorisé M. X... à faire état de la qualité de chirurgien-dentiste spécialiste qualifié en orthopédie dento-faciale ; qu'ainsi les conclusions dirigées contre la décision du 2 novembre 2000 du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 2 novembre 2000 du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hung Phong X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 229263
Date de la décision : 08/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - DECISION RETIREE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2002, n° 229263
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:229263.20020708
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award