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08/07/2002 | FRANCE | N°234426

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 08 juillet 2002, 234426


Vu la requête enregistrée le 5 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SCI DU ..., dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice ; la SCI DU ... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de l'arrêt du 15 mars 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 2 juillet 1998 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de la décision née du silence gardé par le maire de Paris sur sa demande d'indemnisation, à concurrence de 12 873 000 F,

des préjudices résultant de l'illégalité du permis de construire dé...

Vu la requête enregistrée le 5 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SCI DU ..., dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice ; la SCI DU ... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de l'arrêt du 15 mars 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 2 juillet 1998 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de la décision née du silence gardé par le maire de Paris sur sa demande d'indemnisation, à concurrence de 12 873 000 F, des préjudices résultant de l'illégalité du permis de construire délivré par le maire à cette société le 17 octobre 1989 pour la construction d'un immeuble sis au ... ;
2°) la capitalisation des intérêts de cette somme au 28 juin 1999 et 23 février 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de la SCI DU ..., avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : "Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire" ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 du même code : "Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice" ; qu'aux termes de l'article R. 811-2 du même code : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qui reprennent respectivement les articles R. 107, R. 211 et R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qu'en l'absence de disposition contraire, alors même qu'une partie aurait fait élection de domicile chez son avocat pendant la durée de l'instance, la notification régulière de la décision juridictionnelle à son domicile réel fait courir le délai d'appel à l'encontre de cette décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et qu'il n'est pas contesté que le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 juillet 1998 a été notifié le 10 juillet 1998 à l'adresse que la SCI DU ... avait indiquée au tribunal comme étant celle de son siège social ; que le pli a été retourné au tribunal avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; que si la société requérante avait indiqué au tribunal faire élection de domicile chez son avocat et faisait valoir que cette domiciliation était rendue nécessaire par les fréquents déplacements à l'étranger de son gérant, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI DU 21-23, DU BOUQUET DE LONGCHAMP ait communiqué au greffe du tribunal administratif un changement d'adresse de son siège social ; qu'ainsi, en jugeant que la notification du jugement à ce siège social avait été de nature à faire courir le délai d'appel contre le jugement et que l'appel introduit le 26 février 1999 par la société requérante avait été formé tardivement, la cour administrative d'appel de Paris a fait une exacte application des dispositions précitées des articles R. 751-3 et R. 811-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'en faisant application de la règle selon laquelle la notification d'une décision juridictionnelle, effectuée au domicile réel des parties, est de nature à faire courir le délai de recours contentieux à l'encontre de ces parties, qui résulte des dispositions des articles R. 751-3 et R. 811-2 du code de justice administrative, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas privé la société requérante du droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI DU ... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 15 mars 2001 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la SCI DU ... à verser à la ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SCI DU ... est rejetée.
Article 2 : La SCI DU ... versera à la ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI DU ..., à la ville de Paris et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

54-08-01-01-03,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL - Point de départ du délai - Notification régulière de la décision juridictionnelle au domicile réel, alors même qu'une partie aurait fait élection de domicile chez son avocat (1).

54-08-01-01-03 Il résulte des dispositions des articles R. 431-1, R. 751-3 et R. 811-2 du code de justice administrative qu'en l'absence de disposition contraire, alors même qu'une partie aurait fait élection de domicile chez son avocat pendant la durée de l'instance, la notification régulière de la décision juridictionnelle à son domicile réel fait courir le délai d'appel à l'encontre de cette décision.


Références :

Code de justice administrative R431-1, R751-3, R811-2, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R107, R211, R229
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1

1.

Cf. 1998-01-19 S.A.R.L. "Armement frigorifique martiniquais", T. p. 1132.


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 2002, n° 234426
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2 / 1 ssr
Date de la décision : 08/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 234426
Numéro NOR : CETATEXT000008121976 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-08;234426 ?
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