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08/07/2002 | FRANCE | N°236267

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 08 juillet 2002, 236267


Vu la requête enregistrée le 18 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 pour la désignation des conseillers municipaux de Floringhem (Pas-de-Calais) ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) d'annuler au moins l'élection de Mme Monique Y... ;
Vu les autres pièces du doss

ier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;...

Vu la requête enregistrée le 18 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 pour la désignation des conseillers municipaux de Floringhem (Pas-de-Calais) ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) d'annuler au moins l'élection de Mme Monique Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation totale des opérations électorales :
Considérant que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale ; qu'il lui appartient seulement d'apprécier tous les faits révélant l'existence de man.uvres susceptibles d'avoir affecté la régularité du scrutin ; que, si M. X... se prévaut de ce que plus de 10 % des personnes inscrites sur la liste électorale de la commune de Floringhem ont été radiées à la suite de la révision effectuée en 2001, de ce que trois personnes auraient été maintenues à tort sur cette liste et de ce que quatre autres auraient été indûment radiées sans en avoir été informées dans les conditions prévues à l'article R. 8 du code électoral, les irrégularités qu'il invoque, à les supposer établies, ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'une manoeuvre pouvant avoir eu pour effet d'altérer la régularité des opérations électorales qui ont eu lieu le 18 mars 2001 pour la désignation des conseillers municipaux de Floringhem ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa protestation tendant à l'annulation totale de ces opérations électorales ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'élection de Mme Monique Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : "Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie" ;
Considérant que, par un arrêté du 10 mars 2001 inscrit le jour même sur le registre prévu à l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales, le maire de Floringhem a prononcé la mise en disponibilité, sur sa demande, de Mme Monique Y..., adjoint administratif, à compter de cette date et pour une durée de quinze jours ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2131-3 du même code, cet arrêté, qui n'est pas au nombre des actes mentionnés à l'article L. 2131-2, est devenu exécutoire de plein droit dès sa notification à l'intéressée, alors même qu'il n'avait pas fait l'objet d'une transmission au préfet du Pas-de-Calais ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme Y... ait en fait continué d'exercer ses fonctions au-delà du 10 mars 2001 ; qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'élection de l'intéressée en qualité de conseiller municipal de Floringhem, M. X... ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'arrêté du 10 mars 2001 serait illégal faute d'avoir été précédé de la consultation de la commission administrative paritaire compétente ; qu'ainsi, Mme Y... ne pouvait être regardée comme ayant, à la date du 18 mars 2001, la qualité d'agent salarié de la commune et, par suite, ne tombait pas sous le coup de l'inéligibilité édictée par les dispositions précitées de l'article L. 231 du code électoral ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de Mme Y... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane X..., à Mme Monique Y..., à M. Gilles Z..., à M. Georges A..., à M. Richard B..., à M. Marcel C..., à Mme Eliane D..., à Mme Martine E..., à M. Bernard F..., à M. Michel G..., à M. Freddy H..., à M. Dominique I..., à M. Philippe J..., à M. Jacky K..., à M. Marc-André L... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 236267
Date de la décision : 08/07/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - AGENTS SALARIES DE LA COMMUNE - Absence - Agent de la commune en disponibilité dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il continuait en fait à exercer ses fonctions à la date du scrutin.

28-04-02-02-04 Adjoint administratif mis en disponibilité, sur sa demande, par arrêté du 10 mars 2001 devenu exécutoire dès sa notification à l'intéressé, à compter de cette date et pour une durée de quinze jours. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que celui-ci ait en fait continué à exercer ses fonctions au-delà de cette date, il ne peut être regardé comme ayant, à la date du scrutin, la qualité d'agent salarié de la commune.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - GRIEFS - GRIEFS INOPERANTS - Existence - Grief tiré de l'illégalité de l'arrêté prononçant la mise en disponibilité d'un agent communal par la suite élu au conseil municipal.

28-08-05-02-04 Le grief tiré de ce que l'arrêté par lequel le maire de la commune a prononcé la mise en disponibilité, sur sa demande, d'un agent communal ayant été par la suite élu au conseil municipal, serait illégal faute d'avoir été précédé de la consultation de la commission paritaire compétente ne peut utilement être invoqué à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de l'élection de ce candidat.


Références :

Arrêté du 10 mars 2001
Code général des collectivités territoriales R2122-7, L2131-3, L2131-2
Code électoral R8, L231


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2002, n° 236267
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Von Coester
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236267.20020708
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