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08/07/2002 | FRANCE | N°237642

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 08 juillet 2002, 237642


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, enregistré le 24 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 mars 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur la requête de M. X..., annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 2 décembre 1998 rejetant la demande de ce dernier tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 1998 du recteur de l'académie de Montpellier prononçant sa révocation et a annulé cet arrêté ;
Vu le

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 19...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, enregistré le 24 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 mars 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur la requête de M. X..., annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 2 décembre 1998 rejetant la demande de ce dernier tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 1998 du recteur de l'académie de Montpellier prononçant sa révocation et a annulé cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie, notamment son article 14 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 2 décembre 1998 du tribunal administratif de Montpellier rejetant la demande de M. X..., professeur d'enseignement général de collège, dirigée contre la décision du 8 avril 1998 du recteur de l'académie de Montpellier prononçant sa révocation en raison du recel à son domicile de cassettes pornographiques mettant en scène des mineurs, pour lequel l'intéressé avait fait l'objet d'une condamnation pénale ; que, pour annuler le jugement de première instance, la cour s'est fondée sur ce que les faits reprochés à M. X... ne présentaient aucun lien direct avec le service et ne justifiaient pas ainsi, par eux-mêmes, la révocation d'un fonctionnaire dont les qualités professionnelles étaient, par ailleurs, reconnues ;
Considérant qu'en se fondant, pour annuler la sanction litigieuse, sur l'absence de lien direct entre les faits imputés à M. X... et les fonctions de ce dernier, sans tenir compte de la nature particulière de ces fonctions, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant que, si l'arrêté de révocation susmentionné, tout comme le dossier soumis au conseil de discipline, font mention de la condamnation pénale dont M. X... a fait l'objet, une telle mention, à supposer que la condamnation fût amnistiée eu égard au quantum de la peine par l'effet de la loi du 3 août 1995, n'a pas, en tout état de cause, entaché d'irrégularité la décision attaquée, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'existence de cette condamnation est restée sans influence sur le sens et le contenu de la décision, laquelle a été uniquement motivée par le fait que le comportement de l'intéressé était incompatible avec l'exercice de ses fonctions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ( ...)/ Sauf mesure individuelle accordée par décret du président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article, les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ( ...)" ; que les faits qui ont motivé la révocation de M. X... constituent des manquements à l'honneur et aux bonnes moeurs ; qu'ils n'étaient donc pas susceptibles de bénéficier de l'amnistie prévue par l'article 14 de la loi du 3 août 1995 ;

Considérant qu'eu égard à la nature des fonctions et aux obligations qui incombent au personnel enseignant ainsi qu'à la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public de l'éducation nationale et de préserver sa réputation, le recteur de l'académie de Montpellier n'a pas, en prononçant la révocation de M. X..., entaché sa décision d'erreur manifeste, alors même que le comportement de ce dernier avait été auparavant irréprochable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté prononçant sa révocation ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 20 mars 2001 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. X... devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. X... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE, et à M. X...


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 237642
Date de la décision : 08/07/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS - OU A L'HONNEUR.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE DISCIPLINAIRE ET PROCEDURE PENALE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - ERREUR DE DROIT.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2002, n° 237642
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237642.20020708
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