Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association "EN TOUTE FRANCHISE", dont le siège est ... ; l'association "EN TOUTE FRANCHISE" demande que le Conseil d'Etat annule, pour excès de pouvoir, la décision du 10 avril 2001 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Conforama France l'autorisation d'étendre de 1 044 m2 la surface de son magasin situé sur le territoire de la commune de Pennes-Mirabeau (Bouches-du-Rhône) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'association "EN TOUTE FRANCHISE" se prévaut, pour demander au juge de l'excès de pouvoir l'annulation de la décision du 24 octobre 2000 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Conforama France l'autorisation d'étendre de 1 044 m2 la surface de vente de son magasin situé sur le territoire de la commune de Pennes-Mirabeau (Bouches-du-Rhône), de ce que son objet social, tel qu'il est défini à l'article 2 de ses statuts, est "d'assurer par tous moyens légaux la promotion de la profession de commerçant indépendant et de l'artisanat, ainsi que la défense des intérêts collectifs de la profession de commerçant indépendant et de l'artisan sous toutes leurs formes, et d'agir pour le développement de la liberté d'entreprendre, fondement des activités commerciales et artisanales" ; qu'en l'absence dans ses statuts de toute indication quant aux limites territoriales de son action, l'association requérante doit être regardée comme ayant un objet national ; que, dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision susvisée de la commission nationale d'équipement commercial relative à un projet qui n'a d'effet que dans une aire géographique limitée du territoire ; que, par suite, sa requête n'est pas recevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de l'association "EN TOUTE FRANCHISE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "EN TOUTE FRANCHISE", à la société Conforama France, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.