Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association "EN TOUTE FRANCHISE", dont le siège social est situé au ... ; l'association "EN TOUTE FRANCHISE" demande que le Conseil d'Etat annule, pour excès de pouvoir, la décision du 15 mai 2001 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SA Sodiplan l'autorisation de créer une station de distribution de carburants de 228 m de surface de vente et comportant huit positions de ravitaillement, annexée à un supermarché à l'enseigne "Leclerc" de 3 270 m, sur le territoire de la commune de Cabriès (Bouches-du-Rhône) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la SA Sodiplan :
Considérant que l'association "EN TOUTE FRANCHISE" se prévaut, pour demander au juge de l'excès de pouvoir l'annulation de la décision du 15 mai 2001, par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SA Sodiplan l'autorisation de créer une station de distribution de carburants de 228 m de surface de vente et comportant huit positions de ravitaillement, annexée à un supermarché à l'enseigne "Leclerc" de 3 270 m, sur le territoire de la commune de Cabriès (Bouches-du-Rhône) de ce que son objet social, tel qu'il est défini à l'article 2 de ses statuts, est "d'assurer par tous moyens légaux la promotion de la profession de commerçant indépendant et de l'artisanat, ainsi que la défense des intérêts collectifs de la profession de commerçant indépendant et de l'artisan sous toutes leurs formes, et d'agir pour le développement de la liberté d'entreprendre, fondement des activités commerciales et artisanales" ; qu'eu égard à la généralité de son objet et à son champ d'action national, l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'équipement commercial qui n'a d'effets que dans une aire géographique limitée ; que, par suite, sa requête n'est pas recevable et doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'association "EN TOUTE FRANCHISE" à payer à la SA Sodiplan une somme de 1 500 euros au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'association "EN TOUTE FRANCHISE" est rejetée.
Article 2 : L'association "EN TOUTE FRANCHISE" est condamnée à verser à la SA Sodiplan une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association "EN TOUTE FRANCHISE", à la SA Sodiplan, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.