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08/07/2002 | FRANCE | N°239993

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 08 juillet 2002, 239993


Vu la requête enregistrée le 12 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hubert X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 pour la désignation des conseillers municipaux d'Asnières-sur-Seine ;
2°) annule ces opérations électorales ;
3°) ordonne qu'il soit procédé à un nouveau scrutin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c

ode électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en s...

Vu la requête enregistrée le 12 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hubert X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 pour la désignation des conseillers municipaux d'Asnières-sur-Seine ;
2°) annule ces opérations électorales ;
3°) ordonne qu'il soit procédé à un nouveau scrutin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les griefs tirés de ce que M. Y... aurait délibérément entretenu durant la campagne une confusion quant à la composition de la liste qu'il conduisait pour les élections municipales d'Asnières-sur-Seine, de ce qu'il aurait fait diffuser, dans la semaine précédant le scrutin, des tracts présentant un caractère injurieux et diffamatoire envers d'autres candidats, de ce qu'il aurait adressé des courriers nominatifs à certaines catégories d'électeurs et de ce qu'il aurait utilisé pour sa campagne des clichés photographiques pris dans l'exercice de ses fonctions de maire, ont été invoqués pour la première fois devant le tribunal administratif après l'expiration du délai de cinq jours prévu à l'article R. 119 du code électoral pour former une protestation contre les opérations électorales et ne pouvaient se rattacher à aucun des griefs soulevés par M. X... dans ce délai ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté ces griefs comme irrecevables ;
Considérant que le juge administratif n'est pas compétent pour se prononcer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale ou des radiations de celle-ci ; qu'il lui appartient seulement d'apprécier si les faits allégués révèlent l'existence d'une manoeuvre qui aurait été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que, si M. X... soutient que la commission chargée de procéder à la révision de la liste électorale aurait utilisé un fichier d'adresses de La Poste contenant des erreurs et que M. Y... aurait abusé de sa qualité de membre de cette commission pour faire radier des électeurs qui lui auraient été défavorables, ces allégations, dépourvues de tout commencement de preuve, ne sont pas de nature à établir l'existence d'une manoeuvre affectant la régularité des opérations électorales ;
Considérant que la participation de M. Y... et de son épouse à une tombola organisée le 12 novembre 2000 par l'association "Animer Asnières" ne suffisait pas à donner à cette manifestation un caractère politique ; que, par suite, M. X... ne saurait utilement se prévaloir ni de ce que l'affichage réalisé pour annoncer cet événement aurait été constitutif d'une violation des dispositions de l'article L. 51 du code électoral relatives à l'apposition des affiches électorales, ni de ce que les dépenses correspondantes auraient dû être intégrées dans le compte de campagne du candidat ; que les allégations du requérant selon lesquelles les recettes provenant de cette tombola auraient servi à financer la campagne électorale de M. Y..., ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que, si M. X... soutient que des affiches du Rassemblement pour la République, dont se réclamait la liste conduite par M. Y..., ont été apposées en grand nombre en dehors des emplacements réservés à cet effet, il résulte de l'instruction que les autres listes, notamment celle qui était menée par M. X..., ont usé des mêmes pratiques ; qu'ainsi, le grief tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du code électoral doit être écarté ;
Considérant que, si M. X... allègue que M. Y... aurait utilisé gratuitement, pour sa campagne, des photographies le représentant qui avaient été réalisées par les services de la commune et qu'il aurait ainsi bénéficié d'un avantage en nature de la part de cette collectivité publique, en méconnaissance des prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral, ce grief n'a été invoqué devant le tribunal administratif qu'après l'expiration du délai prévu à l'article R. 199 du même code ; qu'il ne pouvait être rattaché au grief soulevé dans ce délai et tiré de ce que certaines ressources collectées par l'association "Animer Asnières" auraient dû être inscrites au compte de campagne de M. Y... ; que, par suite, il n'est pas recevable ;
Considérant que le grief, tiré de ce que M. Y... aurait utilisé les services municipaux afin d'organiser des réunions au domicile de certains électeurs, sans intégrer ces dépenses correspondantes dans son compte de campagne, a été soulevé par le requérant pour la première fois en appel ; qu'il est, pour ce motif, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation, ni, par suite, à demander qu'il soit enjoint à l'autorité administrative d'organiser un nouveau scrutin pour l'élection des conseillers municipaux d'Asnières-sur-Seine ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à payer la somme que M. Y... et autres demandent pour les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: La présente décision sera notifiée à M. Hubert X..., à M. Manuel Y..., à Mme Patricia Z..., à M. Frantz A..., à Mme Bernadette B..., à M. Charles C..., à Mme Catherine D..., à M. Cyrille E..., à Mme Marie-Claude F..., à M. Bernard G..., à Mme Michèle H..., à M. Francis I..., à Mme Marie-Aimée J..., à M. Antoine K..., à Mme Dominique L..., à M. Jean-Pierre M..., à Mme Sylvie N..., à M. Jean-Claude O..., à Mme Laurence P..., à M. Pierre Q..., à Mme Marie-Isabelle R..., à M. Olivier S..., à Mme Maryse T..., à M. Laurent Martin U..., à Mme Elisabeth V..., à M. Jean-Jacques W..., à Mme Marie-Dominique Y..., à M. Maurice 1..., à Mme Fabienne 2..., à M. Philippe 3..., à Mme Corinne 4..., à M. Jean-Claude 5..., à Mme Sophie de 15..., à M. Lionel 7..., à Mme Pascale Le 8..., à M. Thierry Le 9..., à Mme Bénédicte 10..., à M. Bernard 11..., à M. Gilles 12..., à M. Bruno 13..., à M. Dominique 14..., au président de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral R119, L51, L52-8, R199


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 2002, n° 239993
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2 / 1 ssr
Date de la décision : 08/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 239993
Numéro NOR : CETATEXT000008017123 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-08;239993 ?
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