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08/07/2002 | FRANCE | N°240021

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 08 juillet 2002, 240021


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre et 12 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2001 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il rejette le compte de campagne qu'il avait établi pour le scrutin organisé les 11 et 18 mars 2001 en vue de l'élection des conseillers municipaux de Clichy, annule son élection en qualité de conseiller municipal de Clichy, le déclare inéligible en qualité de conseiller

municipal pour une durée d'un an et proclame Mme Chantal Y... élue ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre et 12 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2001 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il rejette le compte de campagne qu'il avait établi pour le scrutin organisé les 11 et 18 mars 2001 en vue de l'élection des conseillers municipaux de Clichy, annule son élection en qualité de conseiller municipal de Clichy, le déclare inéligible en qualité de conseiller municipal pour une durée d'un an et proclame Mme Chantal Y... élue en qualité de conseiller municipal de Clichy ;
2°) de rejeter la protestation de M. Rémy Z... dirigée contre son élection et de valider celle-ci ;
3°) de condamner M. Z... à lui verser la somme de 3 647 euros pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme von Coester, Auditeur ;
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X... et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi du 19 janvier 1995 : "Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment d'une facture établie par une imprimerie le 14 novembre 2000 à l'ordre de M. X..., ainsi que d'une lettre adressée à celui-ci le 26 janvier 2001 par l'adjoint au maire de Clichy délégué aux finances et aux travaux, que les frais d'impression des cartes de visite portant le nom du requérant avec la mention "chef de file des candidats communistes aux élections municipales" n'ont pas été supportés par la commune de Clichy ; que celle-ci a très rapidement fait interrompre le fonctionnement des lignes de téléphone et de télécopie dont les numéros figuraient sur ces cartes et qui correspondaient à des abonnements qu'elle avait souscrits ; que, d'autre part, M. X... a remboursé à la commune le coût de l'impression des cartes de voeux que celle-ci avait fait réaliser à son intention avec la mention "chef de file des communistes aux élections municipales" ; qu'ainsi, M. X... ne peut être regardé comme ayant bénéficié, de la part de la commune de Clichy et pour le financement de sa campagne électorale, d'un don ou d'un avantage prohibé par les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral ; que les dépenses correspondantes ont été intégrées dans le compte de campagne du requérant ; que, dès lors, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté son compte de campagne, l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pour une durée d'un an, a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Clichy et a proclamé Mme Chantal Y... élue en cette qualité en ses lieu et place ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. Z... à payer la somme que M. X... demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 10 octobre 2001 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il rejette le compte de campagne établi par M. X... pour le scrutin organisé les 11 et 18 mars 2001 en vue de l'élection des conseillers municipaux de Clichy, le déclare inéligible en qualité de conseiller municipal pour une durée d'un an, annule son élection en qualité de conseiller municipal de Clichy et proclame Mme Chantal Y... élue en cette qualité.
Article 2 : L'élection de M. X... en qualité de conseiller municipal de Clichy est validée.
Article 3 : La protestation formée par M. Z... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre l'élection de M. X... en qualité de conseiller municipal de Clichy.
Article 4 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., à M. Rémi Z..., à M. Gilles A..., à Mme Chantal Y..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMPTE DE CAMPAGNE.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L52-8
Loi 95-65 du 19 janvier 1995


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 2002, n° 240021
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme von Coester
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2 / 1 ssr
Date de la décision : 08/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 240021
Numéro NOR : CETATEXT000008122770 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-08;240021 ?
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