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08/07/2002 | FRANCE | N°240269

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 08 juillet 2002, 240269


Vu 1°), sous le n° 240269, les productions enregistrées le 20 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, après dessaisissement du tribunal administratif d'Orléans, présentées par M. Wubertus Albert X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat de rejeter le déféré du préfet du Cher tendant à l'annulation de son élection en date du 2 avril 2001 comme 4ème vice-président de la communauté de communes de la Septaine ;
Vu, 2°) sous le n° 240369, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 2001, après dessaisissem

ent du tribunal administratif d'Orléans, présentée par le PREFET DU CHER ...

Vu 1°), sous le n° 240269, les productions enregistrées le 20 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, après dessaisissement du tribunal administratif d'Orléans, présentées par M. Wubertus Albert X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat de rejeter le déféré du préfet du Cher tendant à l'annulation de son élection en date du 2 avril 2001 comme 4ème vice-président de la communauté de communes de la Septaine ;
Vu, 2°) sous le n° 240369, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 2001, après dessaisissement du tribunal administratif d'Orléans, présentée par le PREFET DU CHER ; le PREFET DU CHER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'élection de M. X... en qualité de 4ème vice-président de la communauté de communes de La Septaine qui s'est déroulée le 2 avril 2001 à Avord (Cher) ; le PREFET DU CHER soutient que M. X... était, du fait de sa nationalité néerlandaise, inéligible aux fonctions de vice-président de ladite communauté de communes, par application des dispositions des articles L. 2121-33, L. 5211-2 en son 1er et 2ème alinéas et L.O. 2122-4-1 du code général des collectivités territoriales de la combinaison desquels il résulte que la condition de nationalité française, opposable aux maires et adjoints, l'est également aux président et membres de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 240369 présentée par le PREFET DU CHER et le mémoire enregistré sous le n° 240269 présenté par M. X... sont relatifs au même litige et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que l'article L. 248 du code électoral dispose, en son 2ème alinéa, que "le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut ( ...) déférer les opérations électorales au tribunal administratif" ; que le préfet tient de ces dispositions le droit de déférer, au tribunal administratif et, après dessaisissement, devant le Conseil d'Etat, l'élection en qualité de vice-président d'un établissement public de coopération intercommunale d'un candidat frappé d'inéligibilité ; que la circonstance que le PREFET DU CHER n'avait pas contesté la désignation de M. X..., comme l'un des délégués titulaires de la commune de Savigny-en-Septaine au sein du conseil communautaire de la communauté de communes de La Septaine, n'était pas de nature à faire obstacle à ce qu'il déférât ensuite son élection, en date du 2 avril 2001, en qualité de 4ème vice-président en invoquant le grief de son inéligibilité à ces fonctions ;
Considérant que, si la loi organique du 25 mai 1998 déterminant les conditions d'application de l'article 88-3 de la Constitution a rendu éligibles aux fonctions de conseiller municipal les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, elle n'a étendu cette possibilité ni aux fonctions de maire et d'adjoint, qui ne peuvent être exercées, selon l'article L.O. 2122-4-1 du code général des collectivités territoriales, que par des conseillers municipaux ayant la nationalité française ni aux fonctions de président et vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale auxquelles les dispositions de l'article L.O. 2122-4-1 s'appliquent de la même façon ; qu'il est constant que M. X... est ressortissant néerlandais et ne possède pas la nationalité française ; que, par suite, il était inéligible en qualité de 4ème vice-président de la communauté de communes de La Septaine, membre de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ; que, dès lors, le PREFET DU CHER est fondé à demander l'annulation de cette élection ;
Article 1er : L'élection de M. X..., en date du 2 avril 2001, en qualité de 4ème vice-président de la communauté de communes de La Septaine est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU CHER, à M. Wubertus Albert X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-05-01-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GENERALES - DISPOSITIONS GENERALES ET QUESTIONS COMMUNES - Eligibilité aux fonctions de président et vice-président d'un établissement public de coopération intercommunale - Absence - Non nationaux.

135-05-01-01 Si la loi organique du 25 mai 1998 déterminant les conditions d'application de l'article 88-3 de la Constitution a rendu éligibles aux fonctions de conseiller municipal les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, elle n'a étendu cette possibilité ni aux fonctions de maire et d'adjoint, qui ne peuvent être exercées, selon l'article L.O. 2122-4-1 du code général des collectivités territoriales, que par des conseillers municipaux ayant la nationalité française, ni aux fonctions de président et vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale, auxquelles les dispositions de l'article L.O. 2122-4-1 s'appliquent de la même façon.


Références :

Code général des collectivités territoriales LO2122-4-1
Code électoral L248
Constitution du 04 octobre 1958 art. 88-3
Loi 98-404 du 25 mai 1998


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 2002, n° 240269
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Formation : 8 / 3 ssr
Date de la décision : 08/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 240269
Numéro NOR : CETATEXT000008093386 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-08;240269 ?
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