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08/07/2002 | FRANCE | N°248313

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 08 juillet 2002, 248313


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 2002 ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 juin 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a enjoint, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de s'abstenir de mettre à exécution, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'asile politique présentée par l'intéressée, la dÃ

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Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 2002 ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 juin 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a enjoint, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de s'abstenir de mettre à exécution, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'asile politique présentée par l'intéressée, la décision du 12 juin 2002 par laquelle il a refusé l'admission de Mlle Christelle X sur le sol français; .

2°) de rejeter la demande de Mlle Christelle X tendant au prononcé de mesures sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

le ministre soutient qu'ainsi que le juge des référés du Conseil d'Etat l'a constaté dans une affaire comparable, l'administration ne méconnaît pas les droits des demandeurs d'asile lorsqu'elle refuse l'entrée sur le territoire à un étranger dont la demande d'asile est manifestement infondée ; que, quel que soit l'âge de l'intéressée, la demande de Mlle X, qui n'était assortie d'aucune justification précise, était manifestement infondée ; que le ministre a pu, à bon droit, le constater, par sa décision du 12 juin 2002, qui est suffisamment motivée; que cette décision n'est en rien contraire aux stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant; qu'il n'est d'ailleurs pas certain que Mlle X entre dans le champ d'application de cette convention ; qu'au surplus la condition d'urgence n'est pas remplie ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le recours du ministre n'a pu être communiqué à Mlle Christelle X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le décret n° 82-442 du 27 mai 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et avoir tenté de convoquer à cette audience publique Mlle Christelle X ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 8 juillet 2002 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus les représentants du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative: Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ( ...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;

Considérant, d'une part, que le I de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que: L'étranger qui arrive en France par la voie (...) aérienne et qui soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans (. ..) un aéroport pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée ; qu'aux termes de l'article 12 du décret du 27 mai 1982: Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, la décision de refus d'entrée en France ne peut être prise que par le ministre de l'intérieur, après consultation du ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle Christelle X, ressortissante du Congo, est arrivée en France par la voie aérienne le 7 juin 2002 ; qu'étant dépourvue de visa, elle n'a pas été autorisée à entrer sur le territoire français ; qu'elle a formulé une demande d'asile ; que, conformément aux dispositions précitées de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 elle a été placée puis maintenue en zone d'attente en vue de l'examen de sa demande d'asile; qu'après avoir recueilli l'avis du ministre des affaires étrangères, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES a, par décision du 12 juin 2002, refusé à Mlle Christelle X l'autorisation d'entrer en France ;

Considérant que, contrairement à ce qu'a jugé le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBER TES LOCALES, par sa décision du 12 juin 2002, n'a pas refusé à Mlle Christelle X le bénéfice de l'asile territorial mais s'est borné, selon la procédure prévue par l'article 12 du décret du 27 mai 1982, à lui refuser l'entrée en France; que le droit de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande d'admission au statut de réfugié et d'être muni à cette fin d'une autorisation provisoire de séjour ne peut, en vertu des articles 10 et suivants de la loi du 25 juillet 1952, être exercé que par les étrangers admis à pénétrer sur le territoire ;

Considérant que la demande d'asile de Mlle Christelle X n'était assortie d'aucune justification précise; que, dès lors, et quel que soit le jeune âge de l'intéressée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus d'entrée sur le territoire français qui lui a été opposé en raison du caractère manifestement infondé de sa demande d'asile soit entaché d'illégalité manifeste au regard tant des règles applicables à l'exercice du droit d'asile que des exigences qui découlent de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du 12juin 2002 du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, prise en application des dispositions de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 12 du décret du 27 mai 1982, ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mlle Christelle X de solliciter le statut de réfugié une atteinte grave et manifestement illégale, justifiant le prononcé de mesures sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'ordonnance du 20 juin 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mlle Christelle X au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à Mlle Christelle X.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 248313
Date de la décision : 08/07/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2002, n° 248313
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:248313.20020708
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