La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2002 | FRANCE | N°248463

France | France, Conseil d'État, 09 juillet 2002, 248463


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 2002, la requête présentée par le SYNDICAT CGT DES AGENTS TERRITORIAUX DE LA VILLE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE, représenté par son secrétaire général, dont le siège est 3 rue Prieur de la Marne à Châlons-en-Champagne (51100), tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat:

1/ annule l'ordonnance en date du 1er juillet 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande de suspension de la délibération n 2002-72 du 25 avril 2002

du conseil municipal de Châlons-en-Champagne ;

2/ suspende cette ordonnance...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 2002, la requête présentée par le SYNDICAT CGT DES AGENTS TERRITORIAUX DE LA VILLE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE, représenté par son secrétaire général, dont le siège est 3 rue Prieur de la Marne à Châlons-en-Champagne (51100), tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat:

1/ annule l'ordonnance en date du 1er juillet 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande de suspension de la délibération n 2002-72 du 25 avril 2002 du conseil municipal de Châlons-en-Champagne ;

2/ suspende cette ordonnance ;

le syndicat requérant expose que le conseil municipal de Châlons-en-Champagne a décidé de lancer un marché sur appel d'offres pour les transports scolaires jusque là assurés en régie directe ; qu'il s'agit bien, contrairement à ce qu'indique l'ordonnance d'une décision relative au mode de gestion du service public du transport scolaire ; que cette délibération a été prise sans avis préalable du comité technique paritaire; que ce défaut de consultation du comité technique paritaire révèle une atteinte grave à une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative; qu'elle affecte, en effet, le droit constitutionnel des agents publics de participer à la détermination de leurs conditions de travail ainsi que du mode d'organisation du service publie ; qu'il y a urgence dès lors que la procédure d'appel d'offres doit conduire au choix d'un prestataire de services à compter du 1er octobre 2002;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que pour demander la suspension de la délibération du 25 avril 2002, le syndicat requérant a invoqué les dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative ; que l'intervention du juge des référés dans le cadre de la procédure particulière prévue par ces dispositions est subordonnée notamment à la condition qu'une atteinte grave et manifestement illégale ait été portée à une liberté fondamentale ;

Considérant qu'à supposer que, comme le soutient le syndicat requérant, le conseil municipal de Châlons-en-Champagne ait, par sa délibération du 25 avril 2002, décidé sans consultation préalable du comité technique paritaire, de faire dorénavant assurer dans le cadre d'un marché le service public des transports scolaires jusque là géré en régie, l'intervention, dans ces conditions, d'une telle délibération ne constituerait pas, du fait du vice de forme ainsi allégué, une atteinte à une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative;

Considérant dès lors, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la légalité de la délibération du 25 avril 2002, que le syndicat requérant n'est pas fondé à que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu de rejeter sa requête d'appel selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT CGT DES AGENTS TERRITORIAUX DE LA VILLE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT CGT DES AGENTS TERRITORIAUX DE LA VILLE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE. Copie en sera adressée pour information au tribunal administratif de CHALONS-EN-CHAMPAGNE.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 2002, n° 248463
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Date de la décision : 09/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 248463
Numéro NOR : CETATEXT000021497368 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-09;248463 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award