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10/07/2002 | FRANCE | N°221814

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 juillet 2002, 221814


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 3 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Nadia X... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 18 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français à son mari, M. Halim X... ;
elle soutient que son mari souhaite venir s'installer en France avec elle et leurs quatre enfants qui sont tous français ;
Vu les autres pièces du doss

ier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 3 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Nadia X... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 18 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français à son mari, M. Halim X... ;
elle soutient que son mari souhaite venir s'installer en France avec elle et leurs quatre enfants qui sont tous français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... demande l'annulation de la décision du 18 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français à son époux, M. X..., ressortissant algérien ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Alger s'est fondé sur la circonstance que celui-ci, qui ne disposait pas, contrairement à ce qu'il soutenait, d'un correspondant en France s'engageant à l'héberger pendant son séjour, ne justifiait pas pouvoir faire face aux besoins d'un long séjour en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur ce motif le consul général de France à Alger ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. X... et leurs quatre enfants vivent avec lui en Algérie ; que, par suite, le refus de visa opposé à M. X... n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que la circonstance que Mme X... souhaite se rendre en France pour retrouver sa mère est sans incidence sur la légalité du refus de visa opposé à son mari ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède de Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Halim X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 221814
Date de la décision : 10/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2002, n° 221814
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:221814.20020710
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