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10/07/2002 | FRANCE | N°226487

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 juillet 2002, 226487


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 octobre 2000, présentée par Mme Tanya X... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Londres (Royaume-Uni) a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à M. Alexander Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjo

ur des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 octobre 2000, présentée par Mme Tanya X... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Londres (Royaume-Uni) a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à M. Alexander Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Londres (Royaume-Uni) a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à M. Y..., ressortissant russe ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : "Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables après l'expiration du délai imparti qui sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours" ;
Considérant que, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée en application des dispositions précitées du code de justice administrative Mme X... n'a pas produit de pouvoir l'habilitant à représenter M. Y... devant le Conseil d'Etat ; que, par suite, la requête de Mme X... n'est pas recevable ; qu'elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Tanya X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 226487
Date de la décision : 10/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative R612-1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2002, n° 226487
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:226487.20020710
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