Vu l'ordonnance en date du 16 novembre 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 novembre 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal par M. Abderrahmane X... et Mme Fella Y..., épouse X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille, le 22 septembre 1995, présentée par M. et Mme X... ;
M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre des affaires étrangères, Bureau Visa Algérie (Nantes), en date du 22 juin 1995, refusant de délivrer à Mme X... un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X... demandent l'annulation de la décision en date du 22 juin 1995 par laquelle le ministre des affaires étrangères, Bureau Visa Algérie (Nantes) a refusé de délivrer à Mme X... un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative : "Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer au Conseil d'Etat" ; que la requête de M. et Mme X... n'appartient à aucune des catégories de litiges dont le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort ; qu'aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : "Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ( ...)" ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Nantes, compétent pour en connaître en vertu des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative précité ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est attribuée au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrahmane X... et Mme Fella Y..., épouse X..., au ministre des affaires étrangères et au président du tribunal administratif de Nantes.