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10/07/2002 | FRANCE | N°227312

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 juillet 2002, 227312


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative

;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Au...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 25 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;
Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant que pour refuser à M. X..., de nationalité marocaine, la délivrance du visa qu'il sollicitait pour poursuivre des études en licence de sciences économiques à l'université de Montpellier I, le consul général de France à Marrakech s'est fondé sur l'absence de sérieux et de cohérence du projet d'études de l'intéressé, lequel a obtenu son baccalauréat à l'âge de 23 ans et poursuit au Maroc des études identiques à celles qu'il envisage d'effectuer en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur ce motif pour refuser le visa sollicité, le consul général de France à Marrakech ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 2002, n° 227312
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 10/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 227312
Numéro NOR : CETATEXT000008028690 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-10;227312 ?
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