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10/07/2002 | FRANCE | N°227752

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 juillet 2002, 227752


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Cetin X..., élisant domicile chez M. et Mme X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 octobre 2000 par laquelle l'ambassadeur de France en Turquie a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu l

e code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Cetin X..., élisant domicile chez M. et Mme X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 octobre 2000 par laquelle l'ambassadeur de France en Turquie a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant turc, demande l'annulation de la décision du 5 octobre 2000 par laquelle l'Ambassadeur de France en Turquie a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études en France ;
Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant que pour refuser le visa que sollicitait M. X..., âgé de 25 ans, qui souhaitait venir en France suivre les cours de langue et de culture française à l'université Lumière-Lyon 2 afin de poursuivre ensuite en France les études d'administration publique qu'il avait entreprises dans son pays, l'Ambassadeur de France en Turquie s'est notamment fondé sur la circonstance que les études envisagées par l'intéressé ne s'inscrivaient pas dans une perspective professionnelle précise et qu'il lui était loisible de débuter l'apprentissage du français au Centre culturel français d'Ankara, pour estimer que le sérieux et la cohérence de son projet d'études n'étaient pas établis ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en retenant ce motif, l'ambassadeur de France en Turquie n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de l'instruction que l'Ambassadeur de France en Turquie aurait pris une décision de refus de visa en ne retenant que ce motif, qui est de nature à justifier légalement cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Cetin X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 2002, n° 227752
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 10/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 227752
Numéro NOR : CETATEXT000008028730 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-10;227752 ?
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