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10/07/2002 | FRANCE | N°228297

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 juillet 2002, 228297


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatma Zohra X..., ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n

° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étr...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatma Zohra X..., ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision du 18 août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du premier avenant à cet accord en date du 22 décembre 1985 : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : (.) b (.) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge" ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord, dans sa rédaction issue du deuxième avenant du 28 septembre 1994 : "Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (.) 7 bis alinéa 4 (lettres a à d) (.) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par l'article (.) 7 bis" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme X... bénéficie d'une allocation de retraite permettant au couple de bénéficier d'une autonomie financière en Algérie et que Mme X... ne justifie pas que son fils, ressortissant français, pourvoirait régulièrement à ses besoins ni d'ailleurs qu'il serait en mesure de le faire ; qu'ainsi, en estimant que l'intéressée ne pouvait être regardée comme étant à la charge de son fils, ressortissant français, le consul général de France à Alger n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'en se fondant également, pour refuser le visa sollicité, sur l'insuffisance des ressources de Mme X... pour assurer les frais d'un séjour prolongé en France, le consul général de France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer à Mme X..., dont l'époux et six de ses enfants demeurent en Algérie, le visa qu'elle sollicitait, l'administration ait, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme X... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatma Zohra X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 228297
Date de la décision : 10/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2002, n° 228297
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:228297.20020710
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