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10/07/2002 | FRANCE | N°228362

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 juillet 2002, 228362


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Tanger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études en France sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice a

dministrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. ...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Tanger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études en France sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 10 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Tanger lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;
Considérant que, pour refuser à M. X... de nationalité marocaine, la délivrance du visa qu'il sollicitait pour poursuivre des études en maîtrise de langue arabe à l'université de Lyon II, le consul général de France à Tanger s'est fondé sur l'absence de sérieux et de cohérence du projet d'études de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., né en 1973, après avoir obtenu un diplôme de licence d'études islamiques à l'université Mohamed 1er de Oudja en 1997 et un diplôme de technicien en gestion, en juillet 2000, a effectué un stage en qualité de responsable du service achat et vente d'une entreprise à Nador ; que, dès lors, en estimant que la cohérence et le sérieux du projet d'études du requérant n'étaient pas établis et qu'il était loisible à l'intéressé de poursuivre les études envisagées au Maroc, le consul général de France à Tanger n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 228362
Date de la décision : 10/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2002, n° 228362
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:228362.20020710
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