Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aicha X..., élisant domicile chez M. et Mme Y..., ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision en date du 3 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français ;
Considérant que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... n'établit et n'allègue d'ailleurs pas que sa fille de nationalité française, Mme Armandine Y..., pourvoierait régulièrement à ses besoins, et ne justifie pas davantage que celle-ci serait en mesure de le faire ; qu'ainsi, en estimant que l'intéressée ne pouvait être regardée comme étant ascendante à charge de ressortissant français, le consul général de France à Rabat n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à Mme X... le visa qu'elle demandait pour rejoindre sa fille installée en France, le consul général de France à Rabat ait porté au droit de l'intéressée, dont le centre de la vie familiale se situe au Maroc où demeurent ses trois autres enfants, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aïcha X... et au ministre des affaires étrangères.