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10/07/2002 | FRANCE | N°228398

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 juillet 2002, 228398


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salah X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 juillet 2000 par laquelle le chef de la chancellerie détachée à Sfax a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Apr

ès avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salah X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 juillet 2000 par laquelle le chef de la chancellerie détachée à Sfax a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant tunisien, demande l'annulation de la décision du 19 juillet 2000 par laquelle le chef de la chancellerie détachée de France à Sfax lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour en qualité de touriste ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le chef de la chancellerie détachée à Sfax a pu légalement se fonder sur le fait que ni M. X..., ni sa soeur qui s'était engagée à l'accueillir en France, ne justifiaient de ressources suffisantes pour faire face aux frais de séjour du requérant en France, pour refuser le visa sollicité ;
Considérant que la circonstance que M. X... avait déjà obtenu des visas pour séjourner sur le territoire français en tant que touriste dont il aurait respecté la durée et la circonstance qu'il n'aurait jamais troublé l'ordre public, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salah X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 228398
Date de la décision : 10/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2002, n° 228398
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:228398.20020710
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