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10/07/2002 | FRANCE | N°228840

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 juillet 2002, 228840


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima Zohra X..., épouse Y..., ; Mme X..., épouse Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamental

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'en...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima Zohra X..., épouse Y..., ; Mme X..., épouse Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., épouse Y..., ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision du 23 août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que pour refuser à Mme X..., épouse Y..., le visa sollicité, le consul général de France à Alger s'est fondé sur le fait que son union avec un ressortissant français était un mariage de complaisance et que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand avait introduit une action en annulation de cette union ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du consul général de France à Alger n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et qu'elle n'a, dans ces conditions, pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., épouse Y..., n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Madame Fatima Zohra X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima Zohra X..., épouse Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 228840
Date de la décision : 10/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2002, n° 228840
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:228840.20020710
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