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10/07/2002 | FRANCE | N°228855

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 juillet 2002, 228855


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nabahane X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'ent

rée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice ...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nabahane X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant comorien, demande l'annulation de la décision du 9 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;
Considérant que pour refuser à M. X..., âgé de 31 ans, la délivrance du visa qu'il sollicitait pour poursuivre des études en licence de sciences de l'éducation à l'université de Paris VIII, le consul général de France à Tunis s'est fondé sur l'absence de sérieux, de cohérence et d'intérêt du projet d'études de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu le baccalauréat en 1992 et un diplôme d'études universitaires de premier cycle en 1996, que M. X... a poursuivi sans succès ses études de première année de licence à l'université de Tunis jusqu'en 2000 ; que, dès lors, en retenant le motif sus-indiqué, le consul général de France à Tunis n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de refus de visa qui n'entre pas dans son champ d'application ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait atteinte à certains droits du requérant n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 228855
Date de la décision : 10/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2002, n° 228855
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:228855.20020710
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