Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nabahane X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant comorien, demande l'annulation de la décision du 9 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;
Considérant que pour refuser à M. X..., âgé de 31 ans, la délivrance du visa qu'il sollicitait pour poursuivre des études en licence de sciences de l'éducation à l'université de Paris VIII, le consul général de France à Tunis s'est fondé sur l'absence de sérieux, de cohérence et d'intérêt du projet d'études de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu le baccalauréat en 1992 et un diplôme d'études universitaires de premier cycle en 1996, que M. X... a poursuivi sans succès ses études de première année de licence à l'université de Tunis jusqu'en 2000 ; que, dès lors, en retenant le motif sus-indiqué, le consul général de France à Tunis n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de refus de visa qui n'entre pas dans son champ d'application ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait atteinte à certains droits du requérant n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères.