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10/07/2002 | FRANCE | N°228915

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 juillet 2002, 228915


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samy X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Fra

nce, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en ...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samy X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 12 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant que pour refuser à M. X..., né en 1979, la délivrance du visa qu'il sollicitait pour suivre les enseignements de la seconde année du 1er cycle de l'Ecole d'architecture de la ville et des territoires de Marne-la-Vallée, le consul général de France à Alger s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ayant commencé des études similaires en Algérie, son projet d'études manquait de sérieux et de cohérence ; qu'il ressort des pièces du dossier que les études envisagées par M. X... sont cohérentes avec son cursus scolaire et universitaire et s'inscrivent dans un véritable projet professionnel ; que, dès lors, en se fondant sur le motif susindiqué pour refuser le visa sollicité, le consul général de France à Alger a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il en résulte que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Alger du 12 octobre 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 228915
Date de la décision : 10/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2002, n° 228915
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:228915.20020710
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