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10/07/2002 | FRANCE | N°228970

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 juillet 2002, 228970


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 janvier 2001, présentée par M. Abdelhakim X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 avril 2000 par laquelle le chef de la chancellerie détachée de France à Sfax (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la

convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 janvier 2001, présentée par M. Abdelhakim X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 avril 2000 par laquelle le chef de la chancellerie détachée de France à Sfax (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique du Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., de nationalité tunisienne, demande l'annulation de la décision du 14 avril 2000 par laquelle le chef de la chancellerie détachée de France à Sfax a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne relève d'aucune des catégories d'étrangers mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, à l'égard desquels la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que le requérant aurait réuni l'ensemble des pièces requises lors de sa demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant que pour refuser à M. X..., lycéen âgé de 19 ans, un visa d'entrée sur le territoire français, le chef de la chancellerie détachée de France à Sfax s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressé pouvait avoir un projet d'installation durable sur le territoire français, où résident sa mère et son demi-frère ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en retenant ce motif, le chef de la chancellerie détachée de France à Sfax n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de l'instruction que le chef de la chancellerie détachée de France à Sfax aurait pris une décision de refus de visa en ne retenant que ce dernier motif, qui est de nature à justifier légalement cette décision ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il souhaitait rendre visite à sa mère malade et hospitalisée, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de cette dernière aurait rendu indispensable la présence de son fils à ses côtés ; que, par suite, en refusant pour le motif susindiqué de délivrer à M. X... le visa qu'il sollicitait, le chef de la chancellerie détachée de France à Sfax n'a, en l'espèce, pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhakim X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 228970
Date de la décision : 10/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2002, n° 228970
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:228970.20020710
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