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10/07/2002 | FRANCE | N°228971

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 juillet 2002, 228971


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., ; M. Mohamed X... demande, d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de délivrer à M. Fahmi X..., son fils, un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français, d'autre part, d'enjoindre au consul général de France à Tunis de lui délivrer le visa sollicité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., ; M. Mohamed X... demande, d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de délivrer à M. Fahmi X..., son fils, un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français, d'autre part, d'enjoindre au consul général de France à Tunis de lui délivrer le visa sollicité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Mohamed X..., ressortissant tunisien, demande l'annulation de la décision du 22 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé la délivrance d'un visa à son fils mineur, M. Fahmi X... ;
Considérant que pour refuser le visa sollicité, le consul s'est fondé sur l'insuffisance des ressources de M. Fahmi X... et de son père, pour subvenir aux besoins de son séjour en France, et sur la circonstance qu'il existait un risque de voir le visa détourné de son objet ; qu'il ressort des pièces du dossier que le consul a pu légalement se fonder sur le premier de ces motifs et n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en retenant le second ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de lui délivrer le visa qu'il sollicitait pour rendre visite à son oncle, l'administration ait, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. Fahmi X... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, dès lors, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Mohamed X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Tunis en date du 22 novembre 2000, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Article 1er: La requête de M. Mohamed X... est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., à M. Fahmi X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative L911-1


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 2002, n° 228971
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 10/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 228971
Numéro NOR : CETATEXT000008030979 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-10;228971 ?
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