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10/07/2002 | FRANCE | N°229094

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 juillet 2002, 229094


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Larissa X..., élisant domicile chez M. et Mme Y..., ; Mlle X... demande l'annulation de la décision du 23 août 2000 par laquelle l'ambassadeur de France en Arménie a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ensemble la décision du 16 novembre 2000 du ministre des affaires étrangères rejetant son recours hiérarchique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'h

omme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nov...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Larissa X..., élisant domicile chez M. et Mme Y..., ; Mlle X... demande l'annulation de la décision du 23 août 2000 par laquelle l'ambassadeur de France en Arménie a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ensemble la décision du 16 novembre 2000 du ministre des affaires étrangères rejetant son recours hiérarchique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X..., ressortissante arménienne, demande l'annulation de la décision du 23 août 2000 par laquelle l'ambassadeur de France en Arménie a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français, ensemble la décision du 16 novembre 2000 du ministre des affaires étrangères rejetant son recours hiérarchique ;
Considérant que pour refuser à Mlle X..., la délivrance du visa qu'elle sollicitait, l'administration s'est fondée sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée et sur l'absence de justification de celles de son oncle et sa tante qui s'étaient engagés à la prendre en charge et sur la circonstance qu'il existait un risque de voir le visa détourné de son objet ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a pu légalement se fonder sur le premier de ces motifs et a pu retenir le second sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait pour rendre visite à son oncle et sa tante, l'administration ait, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mlle X... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise,
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Larissa X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 229094
Date de la décision : 10/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2002, n° 229094
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:229094.20020710
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