La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2002 | FRANCE | N°229480

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 juillet 2002, 229480


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 31 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;> Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 31 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 31 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que pour refuser à M. X..., de nationalité marocaine, la délivrance du visa qu'il sollicitait pour suivre en France des études à l'université de Lyon II, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'absence de sérieux et de cohérence du projet d'études de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant ce motif, le consul général de France à Fès ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 2002, n° 229480
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 10/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 229480
Numéro NOR : CETATEXT000008110636 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-10;229480 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award