La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2002 | FRANCE | N°229807

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 juillet 2002, 229807


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 2001, présentée par Mme Rania X... et M. Bilèle X..., ; Mme Rania X... et M. Bilèle X... demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français à leur mère, Mme Salha X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ;
Vu le co

de de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rap...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 2001, présentée par Mme Rania X... et M. Bilèle X..., ; Mme Rania X... et M. Bilèle X... demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français à leur mère, Mme Salha X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Rania X... et M. Bilèle X... demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de délivrer à leur mère, Mme Salha X..., un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : "Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables après l'expiration du délai imparti qui sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours." ;
Considérant que, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée en application des dispositions précitées du code de justice administrative, Mme Rania X... et M. Bilèle X... n'ont pas produit de pouvoir les habilitant à représenter leur mère devant le Conseil d'Etat ; que, par suite, la requête de Mme Rania X... et M. Bilèle X... n'est pas recevable ; qu'elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Rania X... et M. Bilèle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rania X... et M. Bilèle X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 229807
Date de la décision : 10/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative R612-1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2002, n° 229807
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:229807.20020710
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award