La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2002 | FRANCE | N°229854

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 juillet 2002, 229854


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle EL X..., ; Mlle EL X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Tanger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrati

ve ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, A...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle EL X..., ; Mlle EL X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Tanger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle EL X..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 15 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Tanger lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que pour refuser à Mlle EL X..., de nationalité marocaine, la délivrance du visa qu'elle sollicitait pour poursuivre des études en expertise comptable à l'institut supérieur de l'entreprise à Montpellier, le consul général de France à Tanger s'est fondé sur l'absence de sérieux du projet d'études de l'intéressée ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... a obtenu une licence en sciences économiques à l'université d'Oujda, qu'elle a été admise à s'inscrire à l'institut supérieur de l'entreprise de Montpellier pour y préparer un diplôme d'expertise comptable et financière, que le choix de cette formation est cohérent avec ses études antérieures et s'inscrit dans un véritable projet professionnel ; que, dès lors, en retenant ce motif, le consul général de France à Tanger a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle EL X... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Tanger en date du 15 novembre 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Ensaf EL X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 2002, n° 229854
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 10/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 229854
Numéro NOR : CETATEXT000008108446 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-10;229854 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award