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10/07/2002 | FRANCE | N°233426

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 juillet 2002, 233426


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 26 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Hicham X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu

le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 26 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Hicham X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 30 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que la circonstance que M. X... aurait à plusieurs reprises sollicité la délivrance d'un visa est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., né en 1977, après avoir obtenu une licence en sciences économiques en 2000 au Maroc, a sollicité un visa de long séjour afin de suivre les enseignements de licence dans la même discipline en France ; que pour refuser le visa sollicité, le consul général de France à Casablanca, s'est fondé sur ce que le projet d'études de M. X... ne présentait pas un caractère sérieux et cohérent, que l'intéressé ne justifiait pas que soient mises à sa disposition les ressources nécessaires à son séjour, et qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'en retenant ces trois motifs, le consul général de France à Casablanca n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hicham X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 233426
Date de la décision : 10/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2002, n° 233426
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:233426.20020710
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