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10/07/2002 | FRANCE | N°233509

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 10 juillet 2002, 233509


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gaston X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 mars 2001 par lesquelles le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le Congo comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 23 mars 2001 susvisées ;
3°) d'o

rdonner le sursis à exécution de la décision du 23 mars 2001 par laquelle le pré...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gaston X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 mars 2001 par lesquelles le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le Congo comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 23 mars 2001 susvisées ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution de la décision du 23 mars 2001 par laquelle le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 20 octobre 2000, de la décision du 11 octobre 2000 par laquelle le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. X... a été convoqué à l'audience tenue le 5 avril 2001 à 14 H 30 au tribunal administratif d'Amiens par une convocation qu'il n'a reçue qu'après le début de l'audience ; que ladite convocation a été ainsi portée à la connaissance de M. X... dans des conditions ne lui permettant pas d'être présent à l'audience ; que le requérant est, par suite, fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière et doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aucune disposition n'impose la signature de chaque page d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que le moyen doit ainsi être écarté ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 23 mars 2001 qui a ordonné sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 11 octobre 2000 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour ; que, cependant, à la suite du rejet du recours gracieux qu'il avait formé contre cette décision de refus, qui lui a été notifié régulièrement le 28 décembre 2000, l'intéressé a présenté un recours hiérarchique le 3 janvier 2001 qui n'a pas pu avoir pour effet de conserver le délai du recours contentieux ; que M. X... n'a pas saisi le tribunal administratif dans le délai du recours contentieux ; que ladite décision étant ainsi devenue définitive, M. X... n'est pas recevable à exciper de son illégalité ;
Sur les autres moyens :

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susviséeà : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (.) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (.)" ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a résidé habituellement en France depuis 1986, il est entré en France le 15 octobre 1986 en qualité d'étudiant ; que, par conséquent, il ne justifiait pas, à la date du 23 mars 2001 à laquelle a été pris l'arrêté contesté, d'un séjour habituel d'au moins quinze ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement prendre à son encontre à cette date l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée doit être écarté ;
Considérant que si M. X... soutient que sa reconduite à la frontière aura pour conséquence de l'empêcher de terminer sa thèse de doctorat entreprise en 1993 et reprise sur un nouveau thème en 1999, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, enfin, que si M. X... allègue que la décision fixant le pays de renvoi désigne à tort le Gabon, il ressort des pièces du dossier que ce moyen manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté et de la décision du préfet de l'Oise en date du 23 mars 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et fixant le Congo comme pays de renvoi ;
Article 1er : Le jugement du 5 avril 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gaston X..., au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 233509
Date de la décision : 10/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 19 décembre 1966
Arrêté du 23 mars 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2002, n° 233509
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:233509.20020710
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