La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2002 | FRANCE | N°234769

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 10 juillet 2002, 234769


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Maurice X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 23 mars 2001 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision des bases de calcul et de liquidation de sa pension militaire de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 52-757 du 30 juin 1952 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 mod

ifiée par la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code de justice admini...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Maurice X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 23 mars 2001 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision des bases de calcul et de liquidation de sa pension militaire de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 52-757 du 30 juin 1952 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 modifiée par la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des évènements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale : "Par dérogation aux dispositions des articles L. 5 et L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les anciens fonctionnaires, militaires et magistrats radiés des cadres à la suite de condamnations ou de sanctions amnistiées en application des lois n° 64-1269 du 23 décembre 1964, n° 66-396 du 17 juin 1966, n° 68-697 du 31 juillet 1968, et relevant du 5° de l'article 4 de cette dernière loi, modifié par l'article 24 de la loi n° 74-643 du 16 juillet 1974, ou de l'article 25 de ladite loi, modifié par l'article 27 de la loi n° 81-736 du 4 août 1981, pourront, sur demande, bénéficier de la prise en compte pour la retraite des annuités correspondant à la période comprise entre la radiation des cadres et soit la limite d'âge du grade détenu ou de l'emploi occupé au moment de cette radiation, soit le décès s'il est antérieur (.)" ; que, selon l'article 3 de la même loi : "Par dérogation aux dispositions de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les émoluments servant de base au calcul de la pension sont constitués par les derniers émoluments afférents à l'indice correspondant à l'échelon que les bénéficiaires auraient obtenu dans leur grade, s'ils étaient restés dans les cadres, durant la période correspondant au versement des retenues pour pension prévu à l'article 10 ci-dessous en application des dispositions statutaires relatives à l'avancement d'échelon par ancienneté alors en vigueur (.)" ; qu'aux termes de l'article 10 de ladite loi : "La prise en compte pour la retraite de la période prévue aux articles 1er à 7 est subordonnée au versement de la retenue pour pension, calculée, soit sur la base du traitement indiciaire retenu pour la liquidation de la nouvelle pension, soit, pour les personnels encore en activité, sur la base du traitement indiciaire en vigueur à la date de promulgation de la présente loi, et à la condition que les annuités prises en compte ne soient pas rémunérées ou susceptibles d'être rémunérées par toute autre pension, allocation ou rente servie par un régime de base d'assurance vieillesse, y compris les régimes spéciaux" ;

Considérant que M. X..., lieutenant dans le cadre des officiers de réserve, a accompli, du 30 avril 1955 au 10 août 1962, sept ans, trois mois et onze jours de services militaires effectifs ; qu'admis le 18 avril 1996 à demander, pour le calcul et la liquidation de sa pension militaire de retraite, le bénéfice des dispositions précitées de la loi du 3 décembre 1982, l'intéressé ne pouvait acquitter, à raison de la période qui aurait couru s'il était resté dans les cadres, que les versements des retenues pour pension correspondant à sa situation administrative à la date de sa radiation des cadres ; que, compte tenu de la date à laquelle M. X... a été radié des cadres, soit le 10 août 1962, ces dispositions sont celles figurant au deuxième alinéa de l'article 26 de la loi susvisée du 30 juin 1952 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement et d'équipement des services militaires pour l'exercice 1952, aux termes duquel le maintien des officiers de réserve en situation d'activité "peut être accordé sur demande agréée des intéressés par périodes successives dont la durée est fixée par le ministre de la défense nationale et le secrétaire d'Etat de chaque armée selon les nécessités et pour une durée totale telle qu'elle ne leur permette pas de dépasser quinze années de services militaires actifs" ; qu'il suit de là que M. X... ne pouvait être autorisé à verser des retenues pour pension pour une période excédant sept ans, huit mois et dix neuf jours ; que si l'article 82 de la loi du 13 juillet 1972 a porté de quinze à vingt ans la durée maximale des services des officiers de réserve servant en situation d'activité, ses dispositions, dépourvues de portée rétroactive, n'ont pas modifié les modalités de calcul des droits à pension ouverts à l'intéressé par la loi du 3 décembre 1982 ; que la circonstance alléguée que s'il avait poursuivi sa carrière militaire après le 10 août 1962, M. X... n'eût pas manqué d'intégrer l'armée active est sans influence sur la solution du litige ; qu'ainsi, la pension militaire de retraite concédée au requérant par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 26 mai 1997, a été régulièrement calculée et liquidée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a refusé de réviser les bases de calcul et de liquidation de sa pension ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Maurice X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 234769
Date de la décision : 10/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03-11 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - REVISION DES PENSIONS CONCEDEES


Références :

Arrêté du 26 mai 1997
Loi 52-757 du 30 juin 1952 art. 26
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 82
Loi 82-1021 du 03 décembre 1982 art. 1, art. 3, art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2002, n° 234769
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234769.20020710
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award