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10/07/2002 | FRANCE | N°235888

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 10 juillet 2002, 235888


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Nicolas X... et Mme Jane Y..., ; M. X... et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs protestations dirigées contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de l'élection du conseil municipal de Castirla (Haute-Corse) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;> Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publiqu...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Nicolas X... et Mme Jane Y..., ; M. X... et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs protestations dirigées contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de l'élection du conseil municipal de Castirla (Haute-Corse) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat ;
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de Mme Y... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Z... et autres,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, contrairement aux prescriptions de l'article R. 67 du code électoral, le procès-verbal des opérations électorales n'a pas été signé par la totalité des membres du bureau de vote, cette circonstance dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle serait due à des pressions exercées sur certaines de ces personnes, n'est pas de nature à vicier les résultats du scrutin ;
Considérant que si les requérants font état de la diffusion d'un tract mettant en cause l'honnêteté de certains candidats, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de toute indication rapportée par les requérants sur les conditions de diffusion d'un tel tract, que cette circonstance ait été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il n'est pas établi que des électeurs auraient subi des pressions avant le déroulement des opérations électorales ; qu'il n'est pas davantage établi, compte tenu notamment du caractère contradictoire des attestations versées au dossier sur ce point et du fait que le président du bureau de vote, qui conduisait la liste adverse à celle qui a été élue, a signé le procès-verbal des opérations électorales sans aucune observation, que plusieurs électeurs se seraient vus remettre un bulletin par un candidat, qui les auraient ensuite accompagnés jusqu'à l'urne sans leur permettre de passer par l'isoloir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Nicolas X... et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs protestations ;
Sur les conclusions de M. Marc-Paul A... et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Nicolas X... et Mme Y... à payer à M. Marc-Paul A... et autres la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Nicolas X... et de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nicolas X..., à Mme Jane Y..., à M. Marc-Paul A..., à M. Jacques André Z..., à M. Ange-Marie B..., à M. Loïc C..., à M. Joseph A..., à Mlle Santina D..., à M. Pierre E..., à M. Jean-Christophe F..., à M. Dominique X..., à M. Pierre Pasquin G..., à M. Claude Z... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 235888
Date de la décision : 10/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral R67


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2002, n° 235888
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235888.20020710
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