Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 juillet 2001 et 28 janvier 2002, présentés par Mme Najate X... épouse Y..., ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme X... épouse Y...,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... née X..., de nationalité marocaine, est entrée régulièrement en France le 20 mai 1998 pour y rejoindre son mari titulaire d'une carte de résident ; que l'état de santé de M. Y... rend nécessaire la présence de son épouse à ses côtés ; que Mme Y... est la mère d'un enfant né en France le 21 février 1999 ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que l'intéressée peut bénéficier du regroupement familial, l'arrêté attaqué ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que la requérante est, dès lors, fondée à soutenir qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2000 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 37 et 43 de la loi du 10 juillet 1991 que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais visés à l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat, mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée :
Considérant que Mme Y..., pour le compte de qui les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont été présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que son avocat demande la condamnation de l'Etat à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme égale au montant des frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à sa demande à concurrence de 1 000 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;
Article 1er : Le jugement du 27 avril 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 31 octobre 2000 du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à la SCP Vier, Barthélemy la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à raison de la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Najate X... épouse Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.