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10/07/2002 | FRANCE | N°236998

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 juillet 2002, 236998


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 2001, présentée par M. Abdelkader X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 juin 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant au réexamen de la décision du consul général de France à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux co

nditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 2001, présentée par M. Abdelkader X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 juin 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant au réexamen de la décision du consul général de France à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., de nationalité tunisienne, demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 juin 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant au réexamen de la décision du consul général de France à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ( ...)" ; que, faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de produire la décision attaquée et de régulariser ainsi sa requête, celle-ci n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative R412-1


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 2002, n° 236998
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 10/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 236998
Numéro NOR : CETATEXT000008095067 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-10;236998 ?
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