Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 2001, présentée par M. Abdelkader X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 juin 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant au réexamen de la décision du consul général de France à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., de nationalité tunisienne, demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 juin 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant au réexamen de la décision du consul général de France à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ( ...)" ; que, faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de produire la décision attaquée et de régulariser ainsi sa requête, celle-ci n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X... et au ministre des affaires étrangères.