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10/07/2002 | FRANCE | N°237082

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 10 juillet 2002, 237082


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Kaba X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauveg

arde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 4...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Kaba X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du IV de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans le délai d'un mois devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué par lui. Cet appel n'est pas suspensif (.)" et qu'aux termes de l'article R. 776-20 du code de justice administrative, ce délai "court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 776-17, troisième alinéa (.)" ;
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que la recevabilité des requêtes en appel s'apprécie à la date de leur dépôt au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 avril 2001 a été notifié aux services de la préfecture le 4 juillet 2001 ; que la requête adressée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a été enregistrée le 2 août 2001 au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre où elle avait été acheminée par erreur ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier que la requête avait été adressée de façon à permettre son enregistrement avant l'expiration du délai prévu au IV de l'article 22 bis de l'ordonnance susvisée ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que la requête serait tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 25 juin 1999, de la décision du 18 juin 1999 par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : à 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ; Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance" ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du PREFET DE POLICE en date du 14 septembre 2000, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif s'est fondé sur ce que M. X... pouvait justifier de dix ans de résidence en France et était ainsi fondé à se prévaloir des dispositions précitées, sans rechercher si M. X... avait résidé en France depuis plus de dix ans de manière régulière ; qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. X... n'avait pas résidé plus de dix ans régulièrement sur le territoire ; qu'ainsi, le conseiller délégué par le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, annuler sur ce fondement la décision de reconduite visant M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour :
Considérant que M. X... est recevable à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, le délai de recours ouvert contre cette décision n'étant pas expiré au jour de l'introduction de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (.)" et qu'aux termes de l'article 12 quater : "Dans chaque département est constituée une commission du titre de séjour. La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis" ;

Considérant que si, au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du PREFET DE POLICE ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du PREFET DE POLICE en date du 18 juin 1999, il n'est toutefois pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les preuves fournies par lui, notamment pour l'année 1993, n'étant pas suffisantes pour établir une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour sans avoir, dès lors que la situation de M. X... n'entrait pas dans le champ des dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, à saisir préalablement la commission du titre de séjour ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception, que le refus de séjour sur lequel se fonde l'arrêté du PREFET DE POLICE du 14 septembre 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière est illégal ;
Sur les autres moyens :
Considérant qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article 25 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris en dehors des cas d'urgence absolue ou de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne peut légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X... ne justifie pas d'une résidence habituelle de plus de dix ans sur le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis de la même ordonnance ne peut qu'être écarté ; que M. X... ne peut, a fortiori, justifier de la condition de résidence habituelle de 15 ans prévue à l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a noué de nombreuses relations d'ordre amical et social, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué porte à la vie privée de l'intéressé, âgé de 37 ans, célibataire sans enfant et qui n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 20 avril 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 20 avril 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Kaba X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 237082
Date de la décision : 10/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 juin 1999
Arrêté du 14 septembre 2000
Code de justice administrative R776-20, L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22, art. 25, art. 12 bis, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2002, n° 237082
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237082.20020710
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