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10/07/2002 | FRANCE | N°237246

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 10 juillet 2002, 237246


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 5 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er décembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Saïd X... et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour ;
2°) de rejeter la demande présen

tée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 5 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er décembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Saïd X... et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 20 juillet 2000, de la décision du même jour par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait, par suite, dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière ; qu'il a ainsi fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 1er décembre 2000 ; que cet arrêté a, cependant, été annulé par le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris pour un motif tiré des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. X..., célibataire né en 1962, fait valoir qu'il est entré en France alors qu'il était mineur, qu'il y a effectué une partie de sa scolarité, que de nombreux membres de sa famille y sont intallés, certains ayant acquis la nationalité française, qu'il y a rencontré Mme Laïla Y..., ressortissante française dont il a eu trois enfants de nationalité française et scolarisés en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, de l'absence d'une vie familiale commune et du fait que l'intéressé ne subvient pas aux besoins de ses enfants et, enfin, des condamnations pénales dont il a été l'objet pour vol, violence par concubin, menace de mort, dégradation grave d'un bien appartenant à autrui, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 1er décembre 2000 n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a retenu un tel motif pour annuler ledit arrêté ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant, en premier lieu, que M. X... soutient que la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour a été prise selon une procédure irrégulière dès lors que le préfet a omis de saisir préalablement la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur entrée et leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales ..." ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il n'a cependant pas entendu écarter les ressortissants algériens de l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement et le refus de titres de séjour ; qu'au nombre de ces dispositions figure la consultation prévue par l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de la commission du titre de séjour ;
Considérant, cependant, que le préfet n'est tenu de saisir cette commission, en application de l'article 12 quater précité de l'ordonnance, que lorsque l'étranger remplit effectivement les conditions prévues par les articles 12 bis et 15 de l'ordonnance ou, dans les cas d'un ressortissant algérien, par les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet ;
Considérant qu'aux termes du f) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, un certificat de résidence est délivré de plein droit "au ressortissant algérien qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de quinze ans" ; que M. X... ne justifie pas avoir résidé en France de 1986 à 1990 et en 1993 ; qu'ainsi, M. X... n'entrait pas dans la catégorie invoquée où, en application de l'accord franco-algérien, il avait droit à un titre de séjour équivalant à ceux prévus par les articles 12 bis et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le PREFET DE POLICE était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... n'établissant pas, ainsi qu'il vient d'être dit, résider en France depuis plus de quinze ans n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le PREFET DE POLICE lui a refusé un titre de séjour sur le fondement du f) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X... invoque également l'absence de saisine de la commission du titre de séjour préalablement à l'intervention de l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 1er décembre 2000 le concernant, un tel moyen est inopérant à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions du 1° à 6° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 peuvent, en l'absence dans l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 de toute stipulation ayant la même portée, être utilement invoquées par les ressortissants algériens qui font l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière pris sur le fondement de l'article 22 de ladite ordonnance ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ... 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins : ... Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ..." ; que l'article 372 du code civil dispose : "L'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents s'ils sont mariés. Elle est également exercée en commun si les parents d'un enfant naturel, l'ayant tous deux reconnus avant qu'il ait atteint l'âge d'un an, vivent en commun au moment de la reconnaissance concomitante ou de la seconde reconnaissance ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 372-1 du même code : "Il est justifié de la communauté de vie entre les père et mère au moment de la reconnaissance de leur enfant par un acte délivré par le juge aux affaires familiales établi au vu des éléments apportés par le demandeur" ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X... est père de trois enfants de nationalité française nés d'une mère ressortissante française et qui ont été reconnus par lui ; qu'il n'est cependant pas établi que M. X... exerce, même partiellement, l'autorité parentale ou qu'il subvienne effectivement aux besoins de l'un au moins de ses enfants ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance des dispositions précitées du 5° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 23 mai 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 1er décembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE POLICE ordonnant sa reconduite à la frontière n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 23 mai 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Saïd X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 237246
Date de la décision : 10/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 01 décembre 2000
Code civil 372, 372-1
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 quater, art. 2, art. 12 bis, art. 15, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2002, n° 237246
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237246.20020710
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