Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 août 2001, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 août 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 31 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... en tant que l'arrêté n'exclut pas explicitement le Maroc comme pays de reconduite ;
2°)° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entré et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité". ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, ne pouvait justifier à la date de son interpellation en gare de Nice le 30 juillet 2001 ni d'une entrée régulière, ni d'un titre de séjour en cours de validité sur le territoire de la France ou de l'un des autres Etats ayant ratifié la convention conclue à Schengen le 19 juin 1990 ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. X... a demandé au tribunal administratif l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 30 juillet 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière en tant qu'il fixait le Maroc comme pays de destination, au seul moyen qu'il allait disposer d'une décision favorable de réadmission en Italie ; que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a fait droit à sa requête ;
Considérant que si, devant les premiers juges, M. X... a soutenu être installé en Italie où il disposerait d'un contrat de travail et avoir sollicité le renouvellement de son permis de séjour qui était arrivé à expiration le 28 mai 2001, il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le PREFET DES ALPES-MARITIMES a pris l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., celui-ci ne justifiait d'aucun titre de séjour valable en France ou en Italie ; que le PREFET DES ALPES-MARITIMES pouvait en conséquence, en l'absence de tout autre élément désigner notamment le Maroc comme pays de la reconduite ; que, par suite, c'est à tort que pour annuler la décision attaquée, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice s'est fondé sur le fait qu'il aurait été admissible en Italie pour annuler l'arrêté attaqué en tant qu'il n'excluait pas expressément le Maroc ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à demander l'annulation du jugement du 3 août 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 30 juillet 2001 en tant qu'il n'excluait pas explicitement le Maroc comme pays de reconduite ;
Article 1er : Le jugement du 3 août 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.