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10/07/2002 | FRANCE | N°238566

France | France, Conseil d'État, 10 juillet 2002, 238566


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 2001, présentée par M. Faouizi EL X..., ; M. EL X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 août 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 août 2001 du préfet de la Loire-Atlantique ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 2001, présentée par M. Faouizi EL X..., ; M. EL X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 août 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 août 2001 du préfet de la Loire-Atlantique ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Faouizi EL X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 avril 2001, de la décision du 5 avril 2001 du préfet de la Loire-Atlantique lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : "( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ( ...)" ;
Considérant que si M. EL X... soutient qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, il n'apporte pas de justifications suffisantes à l'appui de ses allégations ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée sus-visée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ( ...)" ; que si M. EL X... fait valoir qu'il est né en France, que son oncle réside régulièrement en France et qu'il n'a plus de lien avec sa famille proche restée en Tunisie, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé était célibataire, sans enfant à la date de l'arrêté attaqué et qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident notamment ses parents ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 20 août 2001 n'a pas porté au droit de M. EL X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; que, par suite, en prenant un arrêté de reconduite à la frontière à son encontre le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. EL X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 août 2001 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. EL X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Faouizi EL X..., au préfet de la Loire-Atlantique et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 238566
Date de la décision : 10/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 20 août 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2002, n° 238566
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:238566.20020710
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