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10/07/2002 | FRANCE | N°239871

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 10 juillet 2002, 239871


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 2001 et 30 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Muriel X..., et autres ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs protestations tendant 1/ à titre principal, à l'annulation de l'élection des membres du conseil municipal d'Eragny-sur-Oise (Val-d'Oise) proclamée le 18 mars 2001 et à la suspension, en vertu des dispositions de l'article L.

250-1 du code électoral, du mandat des conseillers visés par lad...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 2001 et 30 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Muriel X..., et autres ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs protestations tendant 1/ à titre principal, à l'annulation de l'élection des membres du conseil municipal d'Eragny-sur-Oise (Val-d'Oise) proclamée le 18 mars 2001 et à la suspension, en vertu des dispositions de l'article L. 250-1 du code électoral, du mandat des conseillers visés par ladite annulation et 2/ à titre subsidiaire, à la proclamation, au vu des régularisations de suffrages sollicitées, de la liste "Mieux vivre ensemble à Eragny-sur-Oise" comme étant celle ayant obtenu le plus grand nombre de voix ou, en cas d'égalité résultant du dispositif de la décision à intervenir, comme étant celle ayant la moyenne d'âge la plus élevée, conformément aux dispositions de l'article L. 262 du code électoral ;
2°) de faire droit à leurs conclusions de première instance ;
3°) de condamner Mme 8... et ses colistiers à leur verser la somme de 2 734,94 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mme DE X... et autres et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme 8...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme DE X... et autres demandent l'annulation du jugement du 5 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de renouveler le conseil municipal de la commune d'Eragny-sur-Oise (Val-d'Oise) ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la diffusion les 14 et 15 mars d'un tract émanant de la liste conduite par Mme DE X..., la liste adverse conduite par Mme 8... a répondu dans la soirée du 16 mars, avant-veille du scrutin, par un tract largement diffusé qui ne se bornait pas à réfuter le contenu du tract susmentionné, mais contenait par ailleurs des insinuations et des accusations graves et nouvelles auxquelles la liste de Mme DE X... n'a pas eu la possibilité de répliquer ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 228 du code électoral, "sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ; qu'il résulte de l'instruction que c'est à la faveur d'une domiciliation fictive constitutive d'une manoeuvre, dans la perspective d'être rendu éligible dans la commune d'Eragny-sur-Oise, que M. 9... a obtenu au mois de décembre 2000 son inscription sur les listes électorales de la commune, laquelle lui a permis de figurer sur la liste conduite par Mme 8... ;
Considérant que, eu égard au très faible écart de voix séparant la liste conduite par Mme 8... de celle conduite par Mme DE X..., la diffusion tardive du tract susmentionné et la présence sur la liste de Mme 8... d'un candidat inéligible, dont la notoriété était liée à l'exercice de fonctions actives dans la vie associative et le mouvement syndical étudiant, ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales du 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux d'Eragny-sur-Oise ; qu'aucun candidat n'ayant été proclamé élu à l'issue du premier tour et alors même qu'aucun grief n'a été articulé contre les opérations de ce premier tour, il y a lieu d'annuler en totalité les opérations électorales des 11 et 18 mars 2001 dans la commune d'Eragny-sur-Oise ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme DE X... et autres, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à Mme 8... et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner Mme 8... et autres à verser à Mme DE X... et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 5 octobre 2001 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 dans la commune d'Eragny-sur-Oise sont annulées.
Article 3 : Les conclusions de Mme 8... et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de la requête de Mme DE X... et autres sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Muriel DE X..., à M. Christian Y..., à Mme Claudine Z..., à M. Jean-Pierre A..., à Mme Myriam B..., à M. André C..., à Mme Monique D..., à M. Robert E..., à Mme Monique F..., à M. Jean-Pierre G..., à Mme Nathalie H..., à M. Jean I..., à Mme Chantal J..., à M. Pascal K..., à Mme Marie-France L..., à M. François M..., à Mme Zohra N..., à M. Frédérick O..., à Mme Marie-Noëlle P..., à M. Michel Q..., à Mme Joëlle R..., à M. Antoine S..., à Mme Stéphanie T..., à M. Joël U..., à Mme Jocelyne V..., à M. Georges W..., à Mme Corinne LE 1..., à M. Franck 2..., à Mme Gaëlle 3..., à M. Philippe 4..., à Mme Marie-France 5..., à M. Jean-Claude 6..., à Mme Marie LE 7..., à Mme Dominique 8... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 239871
Date de la décision : 10/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L228


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2002, n° 239871
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239871.20020710
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