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10/07/2002 | FRANCE | N°239946

France | France, Conseil d'État, 10 juillet 2002, 239946


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 novembre 2001, présentée par M. Mohamed EL X..., ; M. EL X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2001 du préfet de la Haute-Corse ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'en...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 novembre 2001, présentée par M. Mohamed EL X..., ; M. EL X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2001 du préfet de la Haute-Corse ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. EL X..., de nationalité marocaine, la décision du 21 mai 2001 de refus du titre de séjour et celle du 6 août 2001 rejetant le recours gracieux qu'il avait formé contre ladite décision lui ont été régulièrement notifiées respectivement le 22 mai et le 7 août 2001 et que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français au delà du délai imparti par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par lesdites dispositions où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la circonstance qu'il ne soit pas justifié de la notification des décisions de justice relatives à la décision refusant à M. EL X... la délivrance d'un titre de séjour est sans influence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière dont il est l'objet ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : "( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ( ...)" ; que si M. EL X... soutient qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, il n'apporte pas de justifications suffisantes à l'appui de ses allégations ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Corse ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée: "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ( ...) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. ( ...). Les étrangers mentionnés au 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance (.)" ; que si M. EL X... soutient qu'il est atteint d'une grave maladie au pied gauche, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un défaut de prise en charge médicale de l'intéressé entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, en tout état de cause, qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait contraire aux dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. EL X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2001 par lequel le préfet de la Haute-Corse a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. EL X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed EL X..., au préfet de la Haute-Corse et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 239946
Date de la décision : 10/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 septembre 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2002, n° 239946
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239946.20020710
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