La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2002 | FRANCE | N°240182

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 10 juillet 2002, 240182


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2001 et 19 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Michel X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2001 du tribunal administratif de Rennes, en tant qu'à la demande de M. Jean-René Y..., il a annulé son élection en qualité de conseiller municipal et de maire de Redon (Ille-et-Vilaine), l'a déclaré inéligible pendant un an à compter de la date à laquelle ledit jugement est devenu définitif et a proclamé

élu à sa place un autre candidat ;
2°) de rejeter la protestation de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2001 et 19 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Michel X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2001 du tribunal administratif de Rennes, en tant qu'à la demande de M. Jean-René Y..., il a annulé son élection en qualité de conseiller municipal et de maire de Redon (Ille-et-Vilaine), l'a déclaré inéligible pendant un an à compter de la date à laquelle ledit jugement est devenu définitif et a proclamé élu à sa place un autre candidat ;
2°) de rejeter la protestation de M. Y... et de confirmer l'élection de M. X... en qualité de conseiller municipal et de maire de Redon ;
3°) de condamner M. Y... à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui -même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52 -4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit" ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-8 du même code : "Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 30 000 F. Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués" ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 234 du même code : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la convention de partenariat entre le département d'Ille-et-Vilaine et l'orchestre de Bretagne, en vertu de laquelle le département s'engage notamment à soutenir des concerts, un avenant du 23 octobre 2000 a prévu l'organisation le 1er décembre 2000 à Redon (Ille-et-Vilaine) d'un concert gratuit ouvert au public, lequel s'est accompagné d'une répétition de cet orchestre destinée aux enfants des écoles ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment au fait que ladite manifestation s'inscrivait dans le cadre des "concerts de pays" prévus biannuellement par la convention précitée, et que sa date et sa localisation avaient été fixées en fonction des disponibilités du soliste et des salles susceptibles d'accueillir un orchestre symphonique, cette manifestation n'était pas constitutive d'une participation au financement de la campagne électorale, au sens des dispositions précitées de l'article L. 52-8 du code électoral, conduite par M. X..., vice-président du conseil général, président de la communauté de communes de Redon, adjoint au maire de Redon et candidat aux élections municipales dans cette ville ; qu'il en va de même de la journée "portes ouvertes" organisée le 20 janvier 2001 à l'occasion de l'ouverture d'une nouvelle piscine construite à l'initiative de la communauté de communes de Redon, manifestation à laquelle M. X... s'est borné à faire acte de présence ;
Considérant, d'autre part, que l'envoi d'un courrier dactylographié par une secrétaire employée par la ville de Redon répondant à des critiques formulées à l'encontre du fonctionnement du foyer des Charmilles, adressé le 7 mars 2001 par M. X... aux résidents dudit foyer, et financé par le centre communal d'action sociale de la ville de Redon, constituait un avantage en faveur de l'intéressé, prohibé par les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral ; que, toutefois, eu égard au montant limité de cet avantage évaluable à 2 000 F, alors que les recettes totales retracées dans le compte de campagne sont de 25 488 F et que le plafond des dépenses électorales était en l'espèce de 112 848 F, la perception par M. X... de cet avantage prohibé n'était pas, à elle seule, de nature à justifier le rejet par la commission du compte de campagne de la liste qu'il conduisait et, par voie de conséquence, à ce qu'il soit déclaré inéligible en application de l'article L. 234 du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ces motifs pour le déclarer inéligible pour un an en qualité de conseiller municipal, a annulé son élection en qualité de conseiller municipal et de maire de Redon, et a proclamé élu en qualité de conseiller municipal de cette ville le candidat figurant sur la liste "Unis pour Redon" qui arrivait juste après le dernier élu de la même liste ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre grief soulevé par M. Y... dans sa protestation devant le tribunal administratif à l'appui de ses conclusions tendant au rejet du compte de campagne de M. X... ;

Considérant que si M. Y... soutient que les locaux de la mairie auraient été utilisés "clandestinement" par les membres de la liste "Unis pour Redon", il n'apporte pas, en tout état de cause, d'éléments susceptibles de faire regarder cette allégation comme établie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son élection en qualité de conseiller municipal et de maire de Redon, l'a déclaré inéligible pendant un an et a proclamé élu en qualité de conseiller municipal de Redon un autre candidat de la liste "Unis pour Redon" ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. Y... à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 17 octobre 2001 est annulé en tant qu'il a annulé l'élection de M. X... en qualité de conseiller municipal et de maire de Redon, a déclaré M. X... inéligible pour un an et a proclamé élu en qualité de conseiller municipal un autre candidat de la liste "Unis pour Redon".
Article 2 : L'élection de M. X... en qualité de conseiller municipal et de maire de Redon est validée.
Article 3 : Les conclusions de la protestation de M. Y... tendant à l'annulation de l'élection de M. X... et à ce qu'il soit déclaré inéligible sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel X..., à M. Jean-René Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 240182
Date de la décision : 10/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L52-12, L52-8, L234


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2002, n° 240182
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240182.20020710
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award