La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2002 | FRANCE | N°240500

France | France, Conseil d'État, 10 juillet 2002, 240500


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 2001 présentée par M. Abdelghani X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2001 du préfet de la Savoie ordonnant sa reconduite à la frontière, de la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit et de la décision de placement e

n rétention administrative ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 2001 présentée par M. Abdelghani X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2001 du préfet de la Savoie ordonnant sa reconduite à la frontière, de la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit et de la décision de placement en rétention administrative ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 janvier 2001, de la décision du 15 janvier 2001 du préfet de l'Isère lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il est venu en France en août 2000 rejoindre sa fille afin de recréer des liens familiaux, il ressort des pièces du dossier que M. X... a quitté sa fille et la mère de celle-ci en 1992 ; que l'intéressé n'a reconnu sa fille qu'à son retour en France en 2000 ; qu'il ne justifie, ni même n'allègue participer à son éducation et à son instruction ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que par une décision du 22 octobre 2001, le préfet de la Savoie a décidé que M. X... serait reconduit à destination de l'Algérie ; que le requérant n'apporte pas d'éléments suffisamment probants à l'appui de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet de la Savoie a prononcé le placement en rétention administrative de M. X..., ce dernier ne disposait pas d'une adresse fixe ; que sa fille étant à la seule garde de sa mère ne pouvait constituer une garantie de représentation ; qu'ainsi, en prenant ladite décision, le préfet de la Savoie, n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelghani X..., au préfet de la Savoie et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 octobre 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 35 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 2002, n° 240500
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de la décision : 10/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 240500
Numéro NOR : CETATEXT000008095620 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-10;240500 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award