Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 2001, présentée par Mlle Fatiha X..., ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 juin 2001 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'un des moyens présentés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière du 7 juin 2001 était tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante ; qu'il ressort des termes du jugement critiqué qu'il n'a pas été répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, dès lors, Mlle X... est fondée à demander l'annulation du jugement rendu le 11 octobre 2001 par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mlle X... avant d'ordonner sa reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 20 février 2001 refusant de délivrer un titre de séjour :
Considérant que, par un arrêté du 30 octobre 2000, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département des Hauts-de-Seine, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à Mme Nathalie Y..., chef de section, délégation pour signer notamment les refus de titre de séjour étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant que la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de régulariser la situation administrative de Mlle X... le préfet des Hauts-de-Seine ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur refusant d'accorder le bénéfice de l'asile territorial :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile : "Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (.)" ; que si Mlle X... soutient qu'elle a fait l'objet de menaces personnelles dans son pays d'origine, que sa s.ur a quitté l'Algérie en 1996 pour des raisons similaires et que trois de ses proches cousins y ont été assassinés, elle n'apporte pas d'éléments de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour elle le retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du ministre de l'intérieur refusant d'accorder le bénéfice de l'asile territorial à Mlle X... serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être rejeté ;
En ce qui concerne le dernier moyen :
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle Fatiha X... fait valoir qu'elle a des attaches familiales sur le territoire français, l'intéressée, célibataire et âgée de 27 ans à la date de l'arrêté attaqué, n'établit pas que le centre de sa vie privée et familiale se trouverait en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mlle X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant qu'il ressort des mentions de la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué que le préfet de police a décidé que Mlle X... serait éloignée à destination de l'Algérie ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, si Mlle X... soutient qu'elle a fait l'objet de menaces personnelles dans son pays d'origine, elle n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mlle X... doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 11 octobre 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fatiha X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.