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10/07/2002 | FRANCE | N°241022

France | France, Conseil d'État, 10 juillet 2002, 241022


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 2001, présentée par M. Hocine X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2001 du préfet de Meurthe-et-Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondame...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 2001, présentée par M. Hocine X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2001 du préfet de Meurthe-et-Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 septembre 1998, de la décision du 4 septembre 1998 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il a résidé régulièrement en France de 1953 à 1987 et qu'il est retourné en France en 1998 afin de vivre auprès de ses trois enfants de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a vécu en Algérie de 1988 à 1998 et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent sa nouvelle épouse ainsi que les enfants issus de son second mariage ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'aux termes du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de résident est délivrée de plein droit : " A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge " ; qu'en tout état de cause il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... entre dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche et qu'il est très bien intégré à la société française ; que ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2001 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hocine X..., au préfet de Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 241022
Date de la décision : 10/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 octobre 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2002, n° 241022
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:241022.20020710
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