La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2002 | FRANCE | N°241632

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 10 juillet 2002, 241632


Vu 1°), sous le n° 241632, la requête, enregistrée le 4 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Olivier X..., et la SOCIETE PHARMACIE DES AUGUSTINS, dont le siège est 4, place de la Concorde à Mulhouse (68100) ; M. X... et la SOCIETE PHARMACIE DES AUGUSTINS demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 18 décembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de la société Pharma 6, suspendu l'exécution de l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du

12 octobre 2001 accordant à M. X... le transfert de son officine pharm...

Vu 1°), sous le n° 241632, la requête, enregistrée le 4 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Olivier X..., et la SOCIETE PHARMACIE DES AUGUSTINS, dont le siège est 4, place de la Concorde à Mulhouse (68100) ; M. X... et la SOCIETE PHARMACIE DES AUGUSTINS demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 18 décembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de la société Pharma 6, suspendu l'exécution de l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 12 octobre 2001 accordant à M. X... le transfert de son officine pharmaceutique ;
2°) de condamner la société Pharma 6 à leur verser la somme de 2 990 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 241633, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 22 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier X..., et la SOCIETE PHARMACIE DES AUGUSTINS, dont le siège est 4, place de la Concorde à Mulhouse (68100) ; M. X... et la SOCIETE PHARMACIE DES AUGUSTINS demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 18 décembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de la société Pharma 6, suspendu l'exécution de l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 12 octobre 2001 refusant à ladite société le transfert de son officine pharmaceutique ;
2°) de condamner la société Pharma 6 à leur verser la somme de 2 990 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 3°), sous le n° 241955, le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, enregistré le 14 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 18 décembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de la société Pharma 6, suspendu l'exécution de l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 12 octobre 2001 refusant à ladite société le transfert de son officine pharmaceutique ;
Vu 4°)°, sous le n° 242055, le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, enregistré le 17 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 18 décembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de la société Pharma 6, suspendu l'exécution de l'arrêté du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE du 12 octobre 2001 accordant à M. X... le transfert de son officine pharmaceutique ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat ;
- les observations de Me Guinard, avocat de M. X... et de la SOCIETE PHARMACIE DES AUGUSTINS et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la société Pharma 6,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées pour M. X... et la SOCIETE PHARMACIE DES AUGUSTINS sous les n°s 241632 et 241633 et les recours présentés par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE sous les n°s 241955 et 242055 sont dirigés contre les deux ordonnances du 18 décembre 2001 par lesquelles le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de la société Pharma 6, suspendu l'exécution de deux arrêtés du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE en date du 12 octobre 2001 qui ont, respectivement, refusé à la société Pharma 6 le transfert de son officine pharmaceutique et accordé à M. X... le transfert de son officine pharmaceutique ; que ces pourvois sont relatifs au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision./ Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision " ;
Considérant que, par un jugement du 16 avril 2002, postérieur à l'introduction des pourvois devant le conseil d'Etat, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes tendant à l'annulation des arrêtés ministériels précités ; que, par suite, les pourvois ainsi que les interventions présentées par M. X... et la SOCIETE PHARMACIE DES AUGUSTINS au soutien des recours engagés par le ministre, sont devenus sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la société Pharma 6 à payer à M. X... et à la SOCIETE PHARMACIE DES AUGUSTINS la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que M. X... et la SOCIETE PHARMACIE DES AUGUSTINS soient condamnés à verser à la société Pharma 6 la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n°s 241632 et 241633 de M. X... et de la SOCIETE PHARMACIE DES AUGUSTINS et sur les recours n°s 241955 et 242055 du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'admission des interventions présentées par M. X... et la SOCIETE PHARMACIE DES AUGUSTINS.
Article 3 : La société Pharma 6 versera à M. X... et à la SOCIETE PHARMACIE DES AUGUSTINS la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la société Pharma 6 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X..., à la SOCIETE PHARMACIE DES AUGUSTINS, au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE et à la société Pharma 6.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 241632
Date de la décision : 10/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE


Références :

Arrêté du 12 octobre 2001
Code de justice administrative L521-1, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2002, n° 241632
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:241632.20020710
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award